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30/07/1997 | FRANCE | N°112194

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 juillet 1997, 112194


Vu la requête enregistrée le 16 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Chantal X..., élisant domicile à la mairie de La Regrippière à La Regrippière (44330) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mai 1989 par laquelle la commission chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n

° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 194...

Vu la requête enregistrée le 16 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Chantal X..., élisant domicile à la mairie de La Regrippière à La Regrippière (44330) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mai 1989 par laquelle la commission chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : (..) 2° les fonctionnaires mentionnés à l'article 30-1° qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" et qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les agents de la fonction publique territoriale qui souhaitent être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre de l'article 30-1° ou de l'article 34-2° doivent occuper effectivement l'emploi de secrétaire général dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants, à la date du 31 décembre 1987, date de publication du décret du 30 décembre 1987 ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette date la commune de La Regrippière comptait moins de 2 000 habitants et n'avait fait l'objet d'aucun surclassement démographique ; que, par suite, nonobstant la circonstance que la rémunération de Mme X... était déterminée en référence à l'échelle indiciaire propre à la catégorie des secrétaires généraux de communes de 2 000 à 5 000 habitants, cette dernière ne pouvait être regardée comme occupant effectivement un emploi de cette catégorie, au sens des dispositions de l'article 30 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 11 mai 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 112194
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 34, art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 112194
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:112194.19970730
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