Vu la requête enregistrée le 12 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sisouphanh X..., demeurant Chez M. J. P. X..., 1 Square Jean Cocteau à Trappes (78190) ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 1997 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatres heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." et qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière" ; qu'il résulte de ces dispositions que la requête n'est pas recevable du seul fait qu'elle aurait été remise aux services postaux dans le délai de vingt-quatre heures pour être expédiée au tribunal ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 9 janvier 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... a été notifié à ce dernier le 21 janvier 1997 et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment la durée de ce délai ; qu'en admettant même que, comme l'allègue le requérant, sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté ait été expédiée dans un délai de vingt-quatre heures, elle n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que le 23 janvier 1997 ; que, par suite, cette requête était tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sisouphanh X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.