La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/1997 | FRANCE | N°183427

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 juillet 1997, 183427


Vu la requête enregistrée le 4 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bélaïd X..., demeurant chez Mme Fouzia X..., épouse Y..., ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 1996 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de le reconduire à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre ...

Vu la requête enregistrée le 4 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bélaïd X..., demeurant chez Mme Fouzia X..., épouse Y..., ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 1996 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de le reconduire à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire national au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet du Val-d'Oise le 24 janvier 1995 et entrait, dès lors, dans le cas prévu au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant, d'une part, que s'il ressort des pièces du dossier que M. X..., né en 1944, est divorcé et que trois de ses enfants majeurs vivent en France et le quatrième en Belgique, cette circonstance ne suffit pas établir, dès lors qu'il n'est pas totalement dépourvu d'attaches familiales en Algérie, que l'arrêté attaqué ait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale ;
Considérant, d'autre part, que s'il ressort des pièces du dossier que M. X... a vécu en France de 1963 à 1979 avant de repartir en Algérie avec sa famille, qu'il habite chez l'une de ses filles depuis son retour en France en 1992 et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte dès lors de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bélaïd X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 183427
Date de la décision : 09/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1997, n° 183427
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:183427.19970709
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award