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09/07/1997 | FRANCE | N°180546

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 juillet 1997, 180546


Vu la requête enregistrée le 14 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 novembre 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. Ali X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des dro

its de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2...

Vu la requête enregistrée le 14 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 novembre 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. Ali X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE, en date du 14 novembre 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. X..., ressortissant algérien, le magistrat délégué par le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que celui-ci comportait pour la situation personnelle de l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier et de l'instruction poursuivie à l'audience que M. X..., officier de police affecté au commissariat central d'Alger, avait fui son pays à la suite de menaces de mort réitérées de groupes terroristes armés ;
Considérant, en premier lieu, que si le PREFET DE POLICE fait valoir que l'arrêté de reconduite à la frontière ne comporte pas le pays de destination, il ressort suffisamment des motifs et de l'article 2 de cet arrêté que l'autorité administrative avait décidé la reconduite à la frontière à destination de l'Algérie ;
Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à faire valoir que trois des quatre enfants de M. X... résident en Algérie, que la demande d'admission au séjour au titre de l'asile n'a été effectivement enregistrée à la préfecture de police que le 20 novembre 1995 et à alléguer que l'intéressé ne remplirait pas les conditions pour se voir reconnaître par l'autorité compétente le statut de réfugié, le PREFET DE POLICE ne conteste pas utilement que la mesure prise à l'encontre de M. X..., qui, dans les circonstances particulières de l'espèce, comportait pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité, était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 novembre 1995 ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X..., au PREFET DE POLICE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 180546
Date de la décision : 09/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1997, n° 180546
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:180546.19970709
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