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07/07/1997 | FRANCE | N°146489

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 07 juillet 1997, 146489


Vu 1°/, sous le n° 146489, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars 1993 et 28 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA CHAPELLE SAINT LUC (Aube), représentée par son maire en exercice ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
a) annule le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 15 décembre 1992, en ce qu'il a annulé la décision du 29 août 1990 de son maire, licenciant M. Jean X... de son emploi de surveillant de police et condamné la commune à payer à celui-ci une so

mme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ;
b) rejette la deman...

Vu 1°/, sous le n° 146489, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars 1993 et 28 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA CHAPELLE SAINT LUC (Aube), représentée par son maire en exercice ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
a) annule le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 15 décembre 1992, en ce qu'il a annulé la décision du 29 août 1990 de son maire, licenciant M. Jean X... de son emploi de surveillant de police et condamné la commune à payer à celui-ci une somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ;
b) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu 2°/, sous le n° 146606, la requête, enregistrée le 29 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... à La Chapelle Saint Luc (10600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'augmenter le montant de l'indemnité qui lui a été allouée par le jugement du 15 décembre 1992 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Y... de la COMMUNE DE LA CHAPELLE SAINT LUC,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE LA CHAPELLE SAINT LUC (Aube) et de M. Jean X... sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne et présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de la COMMUNE DE LA CHAPELLE SAINT LUC :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 29 août 1990, le maire de LA CHAPELLE SAINT LUC a averti M. Jean X... qu'il ne pouvait plus lui confier de missions au sein de la police municipale ; que cette décision, qui a été prise en raison de l'âge de M. X... et non d'une faute qu'il aurait commise, ne peut être regardée comme une mesure de licenciement, dès lors que M. X... a continué à servir en qualité d'agent de la commune, après avoir changé d'affectation ; que, pour annuler la décision du 29 août 1990, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a donc à tort retenu qu'il s'agissait d'une mesure équivalant à un licenciement ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du dossier par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant les premiers juges ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., la décision du 29 août 1990, par laquelle le maire s'est borné à changer son affectation, dans l'intérêt du service, ne présente aucun caractère "arbitraire" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA CHAPELLE SAINT LUC est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision de son maire du 29 août 1990 et l'a condamnée à payer à M. X... une somme de 2 000 F, au titre des frais irrépétibles ;
Sur la requête de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou sonmandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45" ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande visant à obtenir la réparation de divers préjudices qu'il aurait subis ;
Considérant que, ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; qu'après notification, le 21 février 1994, du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, M. X... n'a pas régularisé sa requête par la constitution d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, cette requête n'est pas recevable ;
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 15 décembre 1992 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la demande de première instance de M. X... dirigée contre la décision du maire de LA CHAPELLE SAINT LUC du 29 août 1990, ainsi que les conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA CHAPELLE SAINT LUC, à M. Jean X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 146489
Date de la décision : 07/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 13
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 45


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1997, n° 146489
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:146489.19970707
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