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07/07/1997 | FRANCE | N°143585

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 07 juillet 1997, 143585


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 1992 et 19 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Agnès Z... épouse B..., demeurant ... au Neubourg (27110) et M. André Pierre Z..., demeurant à Marbeuf (27110) ; Mme B... et M. Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, sur la demande de Mme Yvonne X..., annulé l'arrêté du 20 mars 1989 du préfet de l'Eure autorisant Mme B... à exploiter 30 hectares 27 are

s à Marbeuf, et, d'autre part, rejeté leurs conclusions tendant à l'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 1992 et 19 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Agnès Z... épouse B..., demeurant ... au Neubourg (27110) et M. André Pierre Z..., demeurant à Marbeuf (27110) ; Mme B... et M. Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, sur la demande de Mme Yvonne X..., annulé l'arrêté du 20 mars 1989 du préfet de l'Eure autorisant Mme B... à exploiter 30 hectares 27 ares à Marbeuf, et, d'autre part, rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 1988 du même préfet, autorisant l'exploitation de ces terres par M. et Mme Y... ;
2°) d'annuler cet arrêté du 13 juin 1988 ;
3°) de rejeter les conclusions de Mme X... dirigées contre l'arrêté du 20 mars 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de Mme Agnès A... et de M.André Pierre Z... ,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 juillet 1980, modifiée par la loi du 1er août 1984, la commission départementale des structures agricoles, compétente pour examiner les demandes d'autorisation de cumul d'exploitations " ...dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande pour adresser son avis motivé au représentant de l'Etat dans le département. Dans les quinze jours suivant l'expiration du délai de deux mois mentionné ci-dessus, le représentant de l'Etat dans le département statue par décision motivée sur la demande d'autorisation ..." ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 13 juin 1988, pris en application de ces dispositions, par lequel le préfet de l'Eure a autorisé M. Y... à exploiter les terres appartenant à Mme X... a été publié au recueil des actes administratifs du département le 23 décembre 1988 ; que, par suite, le délai du recours contentieux ouvert contre cet arrêté était expiré lorsque M. Z... et Mme B... ont sollicité du préfet, le 4 juillet 1991, le retrait de cet arrêté, et lorsqu'ils ont saisi, le 24 septembre 1991, le tribunal administratif de Rouen d'une demande tendant à son annulation ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Considérant, d'autre part, que, par un arrêté du 20 mars 1989, pris, lui aussi, en application des dispositions précitées du code rural, le préfet de l'Eure a autorisé Mme B... à adjoindre à son exploitation des terres appartenant à Mme X... ; que, bien qu'il abroge et remplace un précédent arrêté qui avait refusé d'accorder une telle autorisation à Mme B..., cet arrêté, qui se borne à faire référence aux "éléments nouveaux apportés par le demandeur", ne peut être regardé comme assorti de la motivation exigée par l'article 1885 du code rural ; que, par suite, M. Z... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a, sur la demande de Mme X..., qui avait intérêt à en contester la légalité, annulé cet arrêté comme insuffisamment motivé ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme X... qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Z... et à Mme B... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme B... et de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Agnès B..., à M. André Pierre Z..., à M. et Mme Y..., à Mme Yvonne X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 143585
Date de la décision : 07/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Code rural 188-5
Loi 80-502 du 04 juillet 1980
Loi 84-741 du 01 août 1984
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1997, n° 143585
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:143585.19970707
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