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30/06/1997 | FRANCE | N°174822

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 juin 1997, 174822


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 novembre 1995 et 13 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Malika X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 1er octobre 1993 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 1993 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel l'a orientée vers une ac

tion préparatoire à l'emploi ;
2°) renvoie l'affaire devant la com...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 novembre 1995 et 13 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Malika X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 1er octobre 1993 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 1993 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel l'a orientée vers une action préparatoire à l'emploi ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Paris ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de Mme Malika X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en estimant, par la décision attaquée qui est suffisamment motivée, que le handicap de Y... ABDEL-RHAMAN qui consiste en douleurs au genou la gênant dans ses déplacements, était compatible avec une action préparatoire à l'emploi, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Paris qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être utilement discutée devant le juge de cassation ; que Mme X... n'est par suite pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Y... ABDEL-RHAMAN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Malika X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 174822
Date de la décision : 30/06/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 174822
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:174822.19970630
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