Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 novembre 1995 et 13 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Malika X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 1er octobre 1993 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 1993 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel l'a orientée vers une action préparatoire à l'emploi ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Paris ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de Mme Malika X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en estimant, par la décision attaquée qui est suffisamment motivée, que le handicap de Y... ABDEL-RHAMAN qui consiste en douleurs au genou la gênant dans ses déplacements, était compatible avec une action préparatoire à l'emploi, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Paris qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être utilement discutée devant le juge de cassation ; que Mme X... n'est par suite pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Y... ABDEL-RHAMAN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Malika X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.