Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 1995 et 5 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Rabah X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 25 avril 1995 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Isère a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 1995 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département l'a reconnu inapte au travail en milieu ordinaire ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Isère ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Rabah X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le recours ouvert devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés à l'encontre des décisions de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi qu'à l'orientation de la personne handicapée et aux mesures propres à assurer son reclassement est un recours de plein contentieux ; qu'il appartient, dès lors, à la commission saisie d'un tel recours non d'apprécier la légalité de la décision de la COTOREP qui lui est déférée mais de se prononcer elle-même sur les droits de l'intéressé ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. X..., la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Isère s'est bornée à relever que la COTOREP avait pris sa décision en l'état du dossier en sa possession et qu'elle n'avait pu tenir compte d'une pièce relative à la consolidation de l'état de santé de l'intéressé fournie ultérieurement ; qu'il appartenait à la commission au vu de l'ensemble des pièces produites de se prononcer elle-même sur les droits de M. X... à la qualité de travailleur handicapé ; qu'en s'abstenant de le faire la commission départementale n'a pas rempli la mission juridictionnelle qui était la sienne ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Isère ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Isère en date du 25 avril 1995 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Isère.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Rabah X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.