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30/06/1997 | FRANCE | N°144621

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 juin 1997, 144621


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier 1993 et 8 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHELLES (77505), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE CHELLES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions des 22 juin et 16 décembre 1987 par lesquelles le maire a refusé d'imputer au service l'accident survenu à Mme X..., le 21 janvier 1986, dans les locaux

du restaurant scolaire ;
2°) de rejeter la demande présentée par M...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier 1993 et 8 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHELLES (77505), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE CHELLES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions des 22 juin et 16 décembre 1987 par lesquelles le maire a refusé d'imputer au service l'accident survenu à Mme X..., le 21 janvier 1986, dans les locaux du restaurant scolaire ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
3°) de condamner Mme X... à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la COMMUNE DE CHELLES,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., agent technique qualifié de la COMMUNE DE CHELLES a été victime d'une éventration, le 21 janvier 1986 dans les locaux du restaurant scolaire, alors qu'elle brassait une importante quantité de légumes dans un récipient contenant 150 litres d'eau ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux de la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales qui a examiné à trois reprises le cas de Mme X... que l'accident dont elle a été victime est principalement imputable à la déficience de sa paroi abdominale, pour laquelle elle avait d'ailleurs été opérée en 1984 ; qu'il suit de là que cet accident, alors même qu'il est survenu à l'occasion et sur le lieu du service, doit être regardé comme ayant une origine dont la relation directe, certaine et déterminante avec le service n'est pas établie et ne constitue donc pas un accident de service ; que c'est dès lors à tort que, pour annuler les décisions du maire de Chelles des 22 juin et 16 décembre 1987 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident, le tribunal administratif s'est fondé sur ce qu'il avait le caractère d'un accident de service ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que si les décisions attaquées du maire de Chelles des 22 juin et 16 décembre 1987 ne comportent pas par elles-mêmes de motivation expresse, elles se réfèrent aux procès-verbaux, eux-mêmes motivés, des séances des 10 juillet 1986, 2 avril et 12 novembre 1987 de la commission de réforme dont copie était jointe aux décisions attaquées qui doivent dès lors être regardées comme suffisamment motivées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CHELLES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions du maire en date des 22 juin et 16 décembre 1987 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la COMMUNE DE CHELLES, qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de condamner Mme X... à verser à la COMMUNE DE CHELLES la somme qu'elle demande au titre des mêmes dispositions ;
Article 1er : Le jugement du 13 octobre 1992 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles et ses conclusions devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE CHELLES tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHELLES, à Mme Andrée X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 144621
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 30/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 144621
Numéro NOR : CETATEXT000007976871 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-30;144621 ?
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