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30/06/1997 | FRANCE | N°115591

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 juin 1997, 115591


Vu la requête enregistrée le 20 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rosalie X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat révise sa décision du 17 janvier 1989 par laquelle il n'a pas admis sa demande tendant à l'annulation de l'arrêt du 7 mars 1987 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la demande de M. Victor X..., son mari, tendant 1°) à l'annulation du jugement du 10 octobre 1985 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à la mise en jeu de la responsabilité de la direction dépa

rtementale de l'équipement du département du Nord en raison du...

Vu la requête enregistrée le 20 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rosalie X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat révise sa décision du 17 janvier 1989 par laquelle il n'a pas admis sa demande tendant à l'annulation de l'arrêt du 7 mars 1987 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la demande de M. Victor X..., son mari, tendant 1°) à l'annulation du jugement du 10 octobre 1985 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à la mise en jeu de la responsabilité de la direction départementale de l'équipement du département du Nord en raison du non respect des autorisations de lotir et de construire accordées à la société d'H.L.M. du Douaisis entre 1962 et 1964 en vue de l'édification du lotissement de "la mairie", et de la commune de Waziers en raison du défaut de production de documents d'urbanisme, 2°) à la condamnation de l'Etat et de la commune de Waziers à lui verser, respectivement les sommes de 50 000 et 10 000 F avec intérêts de droit capitalisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que la requête de Mme X... tend à la révision d'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, faute pour Mme X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rosalie X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 115591
Date de la décision : 30/06/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Analyses

60-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 115591
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:115591.19970630
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