La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/1997 | FRANCE | N°176273

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 juin 1997, 176273


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1995, la requête présentée pour LA FEDERATION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX, dont le siège est ... représentée par son président dûment habilité ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir un arrêté du ministre du travail, du dialogue social et de la participation, en date du portant homologation d'un certificat de qualification d'assistant dentaire délivré par un organisme de formation dépendant de la Confédération nationale des syndicats dentaires ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 ;
Vu le décr...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1995, la requête présentée pour LA FEDERATION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX, dont le siège est ... représentée par son président dûment habilité ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir un arrêté du ministre du travail, du dialogue social et de la participation, en date du portant homologation d'un certificat de qualification d'assistant dentaire délivré par un organisme de formation dépendant de la Confédération nationale des syndicats dentaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 ;
Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 ;
Vu l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 19 novembre 1992 portant extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale des cabinets dentaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la FEDERATION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la fédération requérante soutient que l'arrêté attaqué aurait dû être pris après consultation du bureau des conventions collectives dans la mesure où il aurait pour effet de modifier l'avenant du 3 avril 1992 à la convention nationale des cabinets dentaires, il ne résulte, en tout état de cause, d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'une telle consultation était obligatoire pour prendre l'arrêté attaqué, qui porte homologation d'un certificat de qualification d'assistant dentaire ;
Considérant que si la fédération requérante soutient que l'arrêté attaqué serait illégal en tant qu'il serait contraire au sixième point du III de l'avenant à la convention nationale des cabinets dentaires en date du 3 avril 1992, étendu par un arrêté du ministre du travail en date du 19 novembre 1992, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant à l'appui d'un recours dirigé contre un arrêté postérieur du même ministre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre du travail, du dialogue social et de la participation, en date du 28 septembre 1995 portant homologation de titres et de diplômes de l'enseignement technologique en tant qu'il porte homologation d'un certificat de qualification d'assistant dentaire délivré par un organisme de formation dépendant de la Confédération nationale des syndicats dentaires ;
Article 1er : La requête susvisée de la FEDERATION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 176273
Date de la décision : 25/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES.


Références :

Arrêté du 19 novembre 1992
Arrêté du 28 septembre 1995 Travail décision attaqquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1997, n° 176273
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:176273.19970625
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award