Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 5 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ange X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 septembre 1988 par lequel le ministre de l'éducation nationale lui a retiré l'agrément en vue d'exercer les fonctions de maître de l'enseignement privé ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 750 francs au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi de finances du 22 avril 1905 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Ange X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "Doivent être motivées les décisions qui ... retirent ou abrogent une décision créatrice de droits" ;
Considérant que pour retirer, par l'arrêté attaqué, l'agrément en vue d'exercer les fonctions de maître de l'enseignement privé qu'il avait accordé à M. X... le 26 octobre 1983, le ministre de l'éducation nationale s'est borné à relever son "comportement incompatible avec l'exercice des fonctions dans l'établissement", sans préciser les faits sur lesquels il se fondait pour émettre cette appréciation ; qu'ainsi, en s'abstenant de préciser les éléments de fait sur lesquels est fondée la décision contestée, le ministre de l'éducation nationale n'a pas satisfait aux exigences de la loi précitée du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 septembre 1988 par lequel le ministre de l'éducation nationale lui a retiré l'agrément en vue d'exercer les fonctions de maître de l'enseignement privé ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 5 novembre 1991 du tribunal administratif de Fort-de-France et l'arrêté en date du 27 septembre 1988 par lequel le ministre de l'éducation nationale a retiré à M. X... son agrément en vue d'exercer les fonctions de maître de l'enseignement privé, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.