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23/06/1997 | FRANCE | N°135242

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 23 juin 1997, 135242


Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT A LA FAMILLE, AUX PERSONNES AGEES ET AUX RAPATRIES enregistré le 13 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT A LA FAMILLE, AUX PERSONNES AGEES ET AUX RAPATRIES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 24 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, d'une part, la décision du 21 novembre 1988 du préfet de la Dordogne rejetant la demande de remise de prêt présentée par M. Gaston X... en application de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 et d'autre pa

rt, la décision du 28 avril 1989 du ministre de la solidarit...

Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT A LA FAMILLE, AUX PERSONNES AGEES ET AUX RAPATRIES enregistré le 13 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT A LA FAMILLE, AUX PERSONNES AGEES ET AUX RAPATRIES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 24 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, d'une part, la décision du 21 novembre 1988 du préfet de la Dordogne rejetant la demande de remise de prêt présentée par M. Gaston X... en application de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 et d'autre part, la décision du 28 avril 1989 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale rejetant son recours hiérarchique ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-547 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 87-725 du 28 août 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de l'article 44-I de la loi du 30 décembre 1986 susvisée et de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961, auquel cet article 44-I renvoie, que bénéficient de la remise des sommes restant dues au titre de certains prêts : "Les Français ayant dû quitter ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... qui s'est installé en 1957 en métropole, où sont nés trois de ses enfants, a exploité, jusqu'en 1963, une propriété qu'il possédait à El Affroun (Algérie) ;
Considérant qu'en se fondant sur la circonstance que M. X... a exploité une propriété en Algérie jusqu'en 1963, pour estimer que celui-ci a eu sa résidence continue en Algérie jusqu'en 1963 et en déduire qu'il a la qualité de rapatrié au sens des dispositions de la loi du 26 décembre 1961, alors que l'intéressé avait antérieurement transféré en métropole le centre de ses intérêts matériels et moraux, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant que, s'il est établi par les pièces du dossier que M. X... a été spolié de certains de ses biens par les autorités algériennes, cette circonstance ne suffit pas à lui attribuer la qualité de rapatrié ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT A LA FAMILLE, AUX PERSONNES AGEES ET AUX RAPATRIES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 21 novembre 1988 du préfet de la Dordogne, ensemble la décision du 28 avril 1989 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, rejetant la demande de remise de prêt présentée par M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 24 octobre 1991 du tribunal administratif de Bordeaux estannulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des relations avec le Parlement et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Loi 61-1439 du 26 décembre 1961 art. 1
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 44


Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 1997, n° 135242
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 23/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 135242
Numéro NOR : CETATEXT000007966192 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-23;135242 ?
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