La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/1997 | FRANCE | N°154579

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 13 juin 1997, 154579


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1993 et 15 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 28 octobre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement du 4 mai 1990 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé l'arrêté du 19 septembre 1988 du ministre du budget lui concédant un titre de pension et retirant l'arrêté du 10 mai 1988 du même ministre et d

cidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1993 et 15 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 28 octobre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement du 4 mai 1990 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé l'arrêté du 19 septembre 1988 du ministre du budget lui concédant un titre de pension et retirant l'arrêté du 10 mai 1988 du même ministre et décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité, d'autre part, rejeté les demandes qu'il avait présentées devant le tribunal administratif de Marseille ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Henri X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées en service a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour rejeter les conclusions de la demande de M. X..., tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 1988 par lequel le ministre du budget a retiré son arrêté du 10 mai 1988 concédant à l'intéressé une rente viagère d'invalidité et, d'autre part, au bénéfice de cette rente, la cour administrative d'appel s'est bornée à relever qu'il ne résulte pas de l'instruction que la preuve d'un lien direct de causalité entre l'exécution du service assuré par M. X... et l'affection dont il est atteint ait été apportée ; qu'en statuant ainsi, sans avoir procédé, dans les motifs de son arrêt, à l'analyse des pièces du dossier et, notamment, des avis médicaux qui y figuraient, la cour administrative d'appel n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur ses droits à la rente viagère d'invalidité ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens
Article 1er : L'arrêt en date du 28 octobre 1993 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il a statué sur les droits de M. X... à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... la somme de 18 090 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X..., au président de la couradministrative d'appel de Lyon, au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

48-01 PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L27, L28
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 1997, n° 154579
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 13/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 154579
Numéro NOR : CETATEXT000007948231 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-13;154579 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award