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14/05/1997 | FRANCE | N°157544

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 mai 1997, 157544


Vu 1°) sous le n° 157544, la requête, enregistrée le 5 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard X..., demeurant Les Lilas (93260) ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté son recours gracieux tendant à l'obtention du franc symbolique en réparation du préjudice subi du fait de l'accident dont a été victime Mme Michèle X..., son épouse ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser le franc symbolique au titre des réparations du préjud

ice subi du fait de l'accident survenu à Mme X... ;
Vu 2°) sous le n° 157545...

Vu 1°) sous le n° 157544, la requête, enregistrée le 5 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard X..., demeurant Les Lilas (93260) ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté son recours gracieux tendant à l'obtention du franc symbolique en réparation du préjudice subi du fait de l'accident dont a été victime Mme Michèle X..., son épouse ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser le franc symbolique au titre des réparations du préjudice subi du fait de l'accident survenu à Mme X... ;
Vu 2°) sous le n° 157545, la requête, enregistrée le 5 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Emmanuelle X..., demeurant Les Lilas (93260) ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté son recours gracieux tendant à l'obtention de la somme de 200 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'accident dont a été victime Mme Michèle X..., sa mère ;
2°) de lui allouer la somme de 200 000 F en réparation des troubles dans ses conditions d'existence et de sa douleur morale ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 F hors taxe au titre de l'article L. 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 3°) sous le n° 157546, la requête, enregistrée le 5 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Sophie X..., épouse Z..., demeurant BP K5 à Nouméa (Nouvelle Calédonie) ; Mme Mme X... épouse Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté son recours gracieux tendant à l'obtention de la somme de 200 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'accident dont a été victime Mme Michèle X..., sa mère ;
2°) de lui allouer la somme de 200 000 F en réparation des troubles dans ses conditions d'existence et de sa douleur morale ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 F hors taxe au titre de l'article L. 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. Gérard X... et autres et de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du ministre des affaires étrangères,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'exception de prescription quadriennale :
Considérant qu aux termes de l article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : La prescription est interrompue par : toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l administration saisie n est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ; par tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l auteur du recours ;
Considérant que le fait générateur des créances que M. Gérard X..., Mlle Emmanuelle X... et Mme Sophie Z... prétendent détenir sur l Etat est l accident survenu à leur épouse et mère, Mme Michèle Y..., le 27 mai 1982, pour lequel l intéressée a recherché la responsabilité de l Etat le 4 octobre 1984 ; que le recours ainsi formé par Mme X... et qui a donné lieu à deux décisions du Conseil d'Etat, les 13 janvier 1993 et 18 novembre 1994 avait interrompu la prescription quadriennale en ce qui concerne M. Gérard X..., Mlle Emmanuelle X... et Mme Sophie Z... qui le 5 avril 1994 ont saisi le Conseil d'Etat de demandes tendant à la réparation des préjudices subis par eux ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, les créances invoquées par les requêtes susvisées n'étaient pas prescrites ;
Au fond :
Considérant que Mme Michèle Y... a été victime, le 27 mai 1982, d'un accident de la circulation survenu en Grèce, où elle résidait alors avec sa famille ; qu'elle a subi, à la suite de cet accident, six mois d'hospitalisation en France, alors que son époux et ses filles étaient demeurés à Athènes ; qu'elle a suivi, après sa sortie de l'hôpital, cinq années de rééducation ; qu'elle souffre, depuis la consolidation de ses blessures, d'une incapacité permanente partielle évaluée à 45% ; que par la décision susvisée du 13 janvier 1993 rendue par le Conseil d'Etat statuant au Contentieux sur les requêtes de Mme Y..., l'Etat a été déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont Mme Y... a été victime ;
Sur la demande de M. Gérard X... :
Considérant qu'il résulte de l instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le ministre des affaires étrangères, que l'accident survenu à Mme Y..., et l'incapacité permanente partielle qui en est résultée, ont été à l'origine pour M. Gérard X..., son époux, d'un trouble dans les conditions d'existence et d'une réelle douleur morale ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme d'un franc qu'il réclame en réparation du préjudice ainsi subi par lui ;
Sur les demandes de Mlle Emmanuelle X... et de Mme Z... tendant à ce que soit allouée à chacune la somme de 200 000 F :

Considérant que Mlle X... et Mme Z... étaient mineures au moment de l'accident survenu à leur mère ; qu'elles se sont trouvées éloignées de cette dernière pendant les six mois de son hospitalisation en France et qu'elles ont subi depuis lors les conséquences de l'incapacité permanente partielle dont est atteinte Mme X... ; qu'il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances de l'espèce, de la douleur morale et des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence éprouvés par Mlle X... et Mme Z... du faitde l'accident survenu à leur mère en évaluant ces chefs de préjudice à 30 000 F pour chacune d'entre elles ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Mlle X... et à Mme Z... les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non-compris dans les dépens ;
Article 1er : L'Etat est condamné à payer : 1°) à M. X..., la somme de un franc ; 2°) à Mlle Emmanuelle X..., la somme de 30 000 F au titre de la réparation du préjudice qu'elle a subi, et la somme de 4 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; 3°) à Mme Z..., la somme de 30 000 F au titre de la réparation du préjudice qu'elle a subi, et la somme de 4 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mlle X... et de Mme Z... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., à Mlle Emmanuelle X..., à Mme Sophie Z... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 157544
Date de la décision : 14/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.


Références :

Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 1997, n° 157544
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:157544.19970514
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