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14/05/1997 | FRANCE | N°133177

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 mai 1997, 133177


Vu, l'ordonnance enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DU MAROC - SECTION DE CAEN et S.O.S. RACISME (SECTION BASSENORMANDIE) ;
Vu, la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen le 27 décembre 1991, et les mémoires complémentaires enregistrés les 31 m

ars et 11 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil ...

Vu, l'ordonnance enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DU MAROC - SECTION DE CAEN et S.O.S. RACISME (SECTION BASSENORMANDIE) ;
Vu, la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen le 27 décembre 1991, et les mémoires complémentaires enregistrés les 31 mars et 11 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DU MAROC - SECTION DE CAEN dont le siège est à l'Université de Caen, Esplanade de la Paix (14034), agissant par son président dûment mandaté, et S.O.S RACISME (Basse-Normandie), dont le siège est ..., agissant par sa présidente ; ces associations demandent l'annulation de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 29 octobre 1991 relative au contrôle de la réalité des études des étudiants étrangers en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement,

Considérant que la circulaire attaquée se borne à adresser aux préfets et au préfet de police des recommandations relatives au contrôle de la réalité des études des étudiants étrangers résidant en France et aux conditions d'admission au séjour des étudiants étrangers, sans ajouter aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; que, l'UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DU MAROC - SECTION DE CAEN et S.O.S RACISME (BasseNormandie) ne sont dès lors pas recevables à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête susvisée présentée par l'UNION NATIONAL E DES ETUDIANTS DU MAROC - SECTION DE CAEN et par S.O.S RACISME (Basse-Normandie) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DU MAROC - SECTION DE CAEN, à S.O.S RACISME (Basse-Normandie) et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 133177
Date de la décision : 14/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Circulaire du 29 octobre 1991 Intérieur décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 1997, n° 133177
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:133177.19970514
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