Vu l'ordonnance en date du 24 août 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 août 1993, par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Henri X... demeurant ... à Talant (21240) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 16 août 1993, présentée par M. Henri X... qui demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 18 mai 1993 par laquelle le ministre de la défense a refusé l'homologation de deux lésions contractées lors de son service en Indochine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le litige né du refus du ministre de la défense d'homologuer comme blessures de guerre les lésions dont M. X... a été atteint alors qu'il servait en Indochine n'est pas relatif à sa situation en qualité d'officier et ne relève donc pas de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort ; qu'il y a lieu de renvoyer le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Dijon ;
Article 1er : Le jugement de la requête de M. X... est renvoyé au tribunal administratif de Dijon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X..., au président du tribunal administratif de Dijon et au ministre de la défense.