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12/05/1997 | FRANCE | N°135770

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 mai 1997, 135770


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 1992 et 27 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y... DE GOESWIN demeurant ..., (02600Villers-Cotterets) ; M. et Mme Y... DE GOESWIN demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 17 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 29 juin 1990 par lequel le préfet de l'Aisne accordant un permis de construire à M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrê

té ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 1992 et 27 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y... DE GOESWIN demeurant ..., (02600Villers-Cotterets) ; M. et Mme Y... DE GOESWIN demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 17 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 29 juin 1990 par lequel le préfet de l'Aisne accordant un permis de construire à M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Martin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. et Mme Y... DE GOESWIN,
- de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. François X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la demande de permis de construire :
Considérant que le moyen tiré de ce que la demande de permis de construire présentée par M. X... ne comprenait pas les documents requis par l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'à supposer même que le plan joint à la demande de permis ait comporté une inexactitude quant à la différence de hauteur entre le terrain de M. X... et une voie adjacente, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mention ait pu fausser l'appréciation portée par l'administration sur le projet qui lui était soumis ;
Sur les moyens tirés de la violation de l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de cet article : "A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres." ;
Considérant que ces dispositions ne s'appliquent pas à la distance des immeubles par rapport aux voies publiques, qui est exclusivement régie par l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme ; qu'il résulte de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif d'Amiens, statuant en matière de référé, que la construction projetée par M. X... ne jouxte pas la propriété de M. et Mme Y... DE GOESWIN, mais une voie publique ; que le moyen, d'ailleurs non fondé, tiré par M. et Mme Y... DE GOESWIN de ce que l'expertise aurait préjudicié au principal, est sans influence sur la portée de cette expertise dans la présente instance ; que s'ils invoquent les mentions portées sur leur titre de propriété, M. et Mme Y... DE GOESWIN ne contestent pas les motifs par lesquels le tribunal administratif d'Amiens, écartant ces mentions, a estimé que la construction autorisée jouxtait une voie publique ;
Sur les moyens tirés de la violation de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de cet article : "Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France" ; que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme Y... DE GOESWIN, le fait que, dans l'avis qu'il a émis le 4 mai 1990, l'architecte des bâtiments de France a approuvé le choix, dans la demande de permis, d'un revêtement en pierres de taille, ne peut avoir pour conséquence de faire regarder cet avis comme un avis défavorable ou assorti de réserves ; que le moyen tiré par M. et Mme Y... DE GOESWIN de ce que l'architecte des bâtiments de France aurait dû se prononcer sur l'atteinte portée au caractère pittoresque du village n'est pas fondé, dès lors que l'avis de l'architecte n'était requis qu'en raison de la situation de la construction projetée dans le champ de visibilité du château de Montgobert ;
Sur le moyen tiré d'un détournement de pouvoir :

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... DE GOESWIN ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 1990 du préfet de l'Aisne accordant un permis de construire à M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. et Mme Y... DE GOESWIN à payer à M. X... une somme de 12 000 F, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... DE GOESWIN est rejetée.
Article 2 : M. et Mme Y... DE GOESWIN paieront à M. X... une somme de 12 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... DE GOESWIN, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R421-2, R111-19, R111-18, R421-38-4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 12 mai. 1997, n° 135770
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 12/05/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 135770
Numéro NOR : CETATEXT000007958554 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-05-12;135770 ?
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