Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moustefa X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juillet 1993 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un certificat de résidence d'un an en qualité de visiteur ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-algérienne en date du 27 décembre 1968 et le premier avenant en date du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 7 de la convention franco-algérienne modifiée susvisée en date du 28 décembre 1968 dispose que "les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention "visiteur" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, a fait état, à l'appui de sa demande de certificat de résidence valable un an, de ressources personnelles d'un montant de 14 994 francs, dont il disposait sur un compte bancaire ; que, par ailleurs, M. X... a produit à l'appui de sa demande une attestation de son père, déclarant le prendre en charge financièrement ; que celui-ci dispose d'un revenu mensuel net variant de 6 700 F à 10 000 F, ce qui constitue des ressources suffisantes pour assurer la prise en charge de son fils ; qu'il suit de là que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur d'appréciation en refusant à M. X... de lui délivrer la carte "visiteur" sollicitée au motif que ses ressources n'étaient pas suffisantes ; que dès lors le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un certificat de résidence en qualité de visiteur ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 17 novembre 1994 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 juillet 1993 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mostafa X... et au ministre de l'intérieur.