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07/05/1997 | FRANCE | N°155023

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 07 mai 1997, 155023


Vu 1°) sous le n° 155 733, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février, 2 juin et 1er juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mai 1993 par laquelle le préfet de l'Ardèche a rejeté sa demande d'autorisation de regroupement familial pour ses cinq petits-enfants ;

) annule cette décision ;
Vu, 2°) sous le n° 155 023, la requête enreg...

Vu 1°) sous le n° 155 733, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février, 2 juin et 1er juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mai 1993 par laquelle le préfet de l'Ardèche a rejeté sa demande d'autorisation de regroupement familial pour ses cinq petits-enfants ;
2°) annule cette décision ;
Vu, 2°) sous le n° 155 023, la requête enregistrée le 7 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 10 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mai 1993 par laquelle le préfet de l'Ardèche a rejeté sa demande d'autorisation de regroupement familial pour ses cinq petitsenfants ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 2 août 1989 ;
Vu le décret n° 76-383 du 29 avril 1976 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X..., enregistrées sous les n°s 155 023 et 155 733, sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre et d'y statuer par une même décision ;
Considérant que l'article 1er du décret du 29 avril 1976 modifié susvisé dispose que "sous réserve des engagements internationaux de la France, le conjoint et les enfants de moins de dix-huit ans d'un ressortissant étranger régulièrement autorisé à résider sur le territoire français, qui viennent le rejoindre dans les conditions prévues à l'article 5-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne peuvent se voir refuser l'autorisation d'accès au territoire français et l'octroi d'un titre de séjour que pour l'un des motifs suivants :
..." ;
Considérant que l'article 5-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que : "les conditions mentionnées aux 2° et 3° de l'article 5 ne sont pas exigées : des enfants mineurs de dix-huit ans venant rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisé à résider sur le territoire français" ; qu'aux termes de l'article 5 de la même ordonnance, "pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1°) des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, auxquelles aucune convention internationale entre la France et le Maroc ne dérogeait à la date de la décision attaquée, que les ressortissants marocains doivent être munis d'un visa pour entrer en France ; qu'il n'est pas contesté que les petits-enfants de M. X..., de nationalité marocaine, sont entrés en France sans être munis d'un tel visa ; que la circonstance qu'ils ont, postérieurement à leur entrée en France, demandé un titre de séjour au titre du regroupement familial, ne saurait les dispenser de cette formalité ; que, dès lors, le préfet de l'Ardèche n'a pas commis d'erreur de droit en refusant aux petits-enfants de M. X... le titre de séjour qu'ils demandaient au titre duregroupement familial au motif qu'ils étaient entrés irrégulièrement en France ;
Considérant que, si M. X... soutient que la décision attaquée porte atteinte à la vie familiale de ses petits-enfants, celle-ci, dans la circonstance de l'espèce, n'a pas porté aux droits des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise ladite décision ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du préfet de l'Ardèche ;
Article 1er : La requête de M. Mohamed X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 155023
Date de la décision : 07/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Décret 76-383 du 29 avril 1976 art. 1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5-1


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 1997, n° 155023
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:155023.19970507
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