Vu 1°), sous le n° 154879 le mémoire enregistré le 30 décembre 1993, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Abdelkrim X... demeurant Cité F.L.N. n° 276 El-Kala, Algérie (992) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 octobre 1990 par laquelle la police de l'air et des frontières d'Orly lui a notifié une décision de non-admission sur le territoire français, confirmée le 6 décembre 1990 par le préfet de Seine-et-Marne sur recours gracieux du requérant ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
Vu 2°), sous le n° 155532, le mémoire enregistré le 24 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Abdelkrim X... demeurant cité P.L.N n° 276 El-Kala (El-Tarf), Algérie (992) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 octobre 1990 par laquelle la police de l'air et des frontières d'Orly lui a notifié une décision de non-admission sur le territoire français, confirmée le 6 décembre 1990 par le préfet de Seine-et-Marne sur recours gracieux du requérant ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de les joindre et de statuer par une seule décision ;
Considérant que l'article 8 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé énonce : "Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence qui auraient quitté le territoire français pendant une période supérieure à 6 mois consécutifs seront, s'ils y reviennent, considérés comme de nouveaux immigrants" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a quitté le territoire français entre septembre 1989 et octobre 1990 ; qu'il devait donc être regardé comme un nouvel immigrant ; que par suite, c'est à bon droit que, le 8 octobre 1990, la police de l'air et des frontières d'Orly lui a indiqué qu'il ne pouvait entrer en France en se prévalant du titre de séjour dont il était titulaire avant son départ et, qu'en l'absence de tout autre titre, lui a été notifiée une décision de non-admission sur le territoire français ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkrim X... et au ministre de l'intérieur.