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07/05/1997 | FRANCE | N°136685

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 07 mai 1997, 136685


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association "SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 92-157 du 19 février 1992 portant code de déontologie vétérinaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;


Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Rev...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association "SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 92-157 du 19 février 1992 portant code de déontologie vétérinaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX a été présentée par son président en exercice ; qu'elle n'était pas accompagnée d'un mandat autorisant celui-ci à représenter l'association ; qu'invitée à produire l'acte par lequel l'organe compétent de l'association a décidé d'introduire la présente instance, la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX n'a produit aucune autorisation de l'assemblée générale de l'association ; que si les statuts du syndicat prévoient que le président représente l'association en justice au nom du syndicat sans autorisation de l'assemblée générale, aucune disposition de ces statuts ne lui confère le pouvoir de décider d'agir en justice au nom du syndicat sans autorisation de l'assemblée générale ; que, par suite, la requête présentée par le président du syndicat est irrecevable ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX est rejetée.
Article2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX, au Premier ministre et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-042 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - VETERINAIRES.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 mai. 1997, n° 136685
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 07/05/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 136685
Numéro NOR : CETATEXT000007928576 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-05-07;136685 ?
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