La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/1997 | FRANCE | N°170712

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 avril 1997, 170712


Vu la requête enregistrée le 3 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Dominique X..., demeurant 8, cours de la Liberté à Lyon (69003) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 28 avril 1995 par laquelle le jury du concours externe de professeur territorial d'enseignement artistique, spécialité musique et danse (session de 1994), a arrêté la liste des candidats admis et l'a déclaré non admis à ce concours ;
2°) condamne le centre national de la fonction publique territoriale à lui

verser la somme de 7 000 F en application de l'article 75-I de la loi n...

Vu la requête enregistrée le 3 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Dominique X..., demeurant 8, cours de la Liberté à Lyon (69003) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 28 avril 1995 par laquelle le jury du concours externe de professeur territorial d'enseignement artistique, spécialité musique et danse (session de 1994), a arrêté la liste des candidats admis et l'a déclaré non admis à ce concours ;
2°) condamne le centre national de la fonction publique territoriale à lui verser la somme de 7 000 F en application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-894 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le requérant n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations selon lesquelles le jury du concours externe de professeur territorial d'enseignement artistique, spécialité musique et danse, aurait délibéré dans une composition irrégulière ;
Considérant, en deuxième lieu, que ni les dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'obligent un jury à motiver ses délibérations, ou à communiquer aux candidats les critères dont il a fait usage pour noter les épreuves ;
Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un concours ou d'un examen sur la valeur des épreuves subies et des dossiers présentés par un candidat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce que le centre national de la fonction publique territoriale, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais supportés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 28 avr. 1997, n° 170712
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 28/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 170712
Numéro NOR : CETATEXT000007974588 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-28;170712 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award