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28/04/1997 | FRANCE | N°170589

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 avril 1997, 170589


Vu la requête enregistrée le 27 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X... FAUCHER demeurant ... ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 28 avril 1995 par laquelle le jury du concours externe de professeur territorial d'enseignement artistique, spécialité musique et danse (session de 1994), a arrêté la liste des candidats admis et l'a déclarée non admise à ce concours ;
2°) ordonne que lui soient communiqués les motifs de cette décision et qu'il soit procédé à un nouvel exam

en du dossier retraçant son expérience professionnelle et sa pratique arti...

Vu la requête enregistrée le 27 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X... FAUCHER demeurant ... ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 28 avril 1995 par laquelle le jury du concours externe de professeur territorial d'enseignement artistique, spécialité musique et danse (session de 1994), a arrêté la liste des candidats admis et l'a déclarée non admise à ce concours ;
2°) ordonne que lui soient communiqués les motifs de cette décision et qu'il soit procédé à un nouvel examen du dossier retraçant son expérience professionnelle et sa pratique artistique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-894 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8juillet 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que ni les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'obligent un jury à motiver ses délibérations ou à communiquer aux candidats les critères dont il a fait usage pour noter les épreuves ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un concours ou d'un examen sur la valeur des épreuves subies et des dossiers présentés par un candidat ; que, dès lors, les conclusions de Mlle Y... tendant à l'annulation de la décision attaquée ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant que la présente décision n'appelant aucune des mesures d'exécution que prévoit l'article 6-1 ajouté à la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995, la demande d'injonction de Mlle Y... ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... FAUCHER, au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation: CE, 28 avr. 1997, n° 170589
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 28/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 170589
Numéro NOR : CETATEXT000007974570 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-28;170589 ?
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