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28/04/1997 | FRANCE | N°167399

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 avril 1997, 167399


Vu la requête enregistrée le 24 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté en date du 21 janvier 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Franck X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658

du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989, la lo...

Vu la requête enregistrée le 24 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté en date du 21 janvier 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Franck X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989, la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990, la loi n° 92-190 du 26 février 1992 et la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 ;
Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire du Congo sur la circulation des personnes, signée à Brazzaville le 1er janvier 1974, ensemble l'avenant signé à Brazzaville le 17 juin 1978, publiés par le décret n° 82-140 du 3 février 1982 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est entré régulièrement en France le 29 juillet 1994, muni d'un passeport revêtu d'un visa de séjour de trois mois expirant le 21 octobre 1994, délivré par le consul de France à Bucarest ; qu'avant l'expiration de la durée de validité de ce visa et alors qu'il venait d'obtenir son inscription à l'université de Lyon pour l'année scolaire 1994-1995, il s'est présenté à la préfecture du Rhône en vue de solliciter une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant mais n'a pas été autorisé à souscrire une demande au motif qu'il ne disposait pas d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que, dans ces conditions et alors qu'il incombait à l'administration soit de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour soit de statuer sur sa demande, M. X... ne saurait être regardé comme se trouvant en situation irrégulière à la date à laquelle a été pris l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, alors même qu'il se trouvait sur le territoire après l'expiration de la durée de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. X..., son arrêté du 21 janvier 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. Franck X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 28 avr. 1997, n° 167399
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 28/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 167399
Numéro NOR : CETATEXT000007970028 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-28;167399 ?
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