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28/04/1997 | FRANCE | N°115736

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 avril 1997, 115736


Vu la requête enregistrée le 28 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes dirigées contre des décisions du maire de Saint-Bonnet-de-Mure en date du 23 mai 1989 et du 21 juin 1989 et une décision d'un adjoint au maire de la même commune en date du 16 juin 1989 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de supprimer plusieurs pièces du dossier de pr

emière instance dont la production présente un caractère diffamatoire ;
...

Vu la requête enregistrée le 28 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes dirigées contre des décisions du maire de Saint-Bonnet-de-Mure en date du 23 mai 1989 et du 21 juin 1989 et une décision d'un adjoint au maire de la même commune en date du 16 juin 1989 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de supprimer plusieurs pièces du dossier de première instance dont la production présente un caractère diffamatoire ;
4°) de condamner la commune de Saint-Bonnet-de-Mure à lui verser la somme de 2 720 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X... a demandé au tribunal administratif l'annulation de la décision du 23 mai 1989 par laquelle le maire de Saint-Bonnet-de-Mure lui a enjoint de reprendre immédiatement ses fonctions dans les conditions définies dans sa note de service du 21 novembre 1988 ; que la lettre du 23 mai 1989 doit également, comme le faisait d'ailleurs valoir le requérant dans ses écritures de première instance, être regardée comme lui signifiant le refus du maire de faire droit à sa demande de retrait d'instructions et notes de service antérieures formulée dans un courrier du 2 avril 1989 ; que le jugement attaqué prononce le rejet des conclusions de M. X... dirigées contre la décision du 23 mai 1989 ; que l'intéressé n'ayant articulé aucun moyen pour contester spécialement le refus de rapporter les instructions et notes de service datées des 26 et 28 juillet 1988 et du 15 septembre 1988, il ne saurait reprocher au jugement d'avoir omis de statuer sur des conclusions ou des moyens visant lesdites instructions et notes de services ;
Considérant que le tribunal administratif n'était pas tenu de se prononcer expressément sur le caractère "tracassier" ou "inadmissible" de l'ordre de service du 21 juin 1989 dont l'annulation n'a été demandée qu'en tant que cet ordre se réfère à la note susmentionnée du 21 novembre 1988 ;
Considérant que les premiers juges ont répondu, en se référant aux dispositions du décret du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux, au moyen selon lequel les tâches confiées à M. X... par le maire de Saint-Bonnet-de-Mure ne correspondaient pas aux attributions normalement dévolues à un agent de maîtrise ; qu'ainsi ils ont suffisamment motivé leur jugement ;
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
Considérant que les fonctionnaires ne sont pas recevables à déférer à la juridiction administrative par la voie d'un recours pour excès de pouvoir les ordres où instructions qu'ils reçoivent de leurs supérieurs intéressant l'exécution du service qu'ils sont chargés d'assurer, sauf dans la mesure où ces ordres ou instructions porteraient atteinte aux prérogatives qu'ilstiennent de leur statut ;
Considérant que par la note de service du 23 mai 1989, le maire de Saint-Bonnet-de-Mure a enjoint à M. X... de reprendre immédiatement son service d'agent de maîtrise de la commune dans les conditions définies dans la note de service du 21 novembre 1988 ; que cette note doit également être regardée, comme il a été dit ci-dessus, comme signifiant le refus du maire de faire droit à la demande formulée par M. X... dans un courrier en date du 2 avril 1989 tendant au retrait de plusieurs ordres ou notes de service ;

Considérant qu'il ressort de la note du 21 novembre 1988 qu'elle confie à M. X... la responsabilité de la maintenance de l'état des bâtiments communaux et des chaufferies, l'exécution personnelle de travaux courants, la préparation de l'intervention des entreprises appelées à effectuer les travaux plus importants ainsi que la surveillance des entreprises chargées du nettoyage et de l'entretien des chaufferies ; que, par cette note, le maire a attribué à l'intéressé des missions et des travaux qui sont compatibles avec son état de santé et entrent dans les prévisions des dispositions du décret du 6 mai 1988 relatives aux fonctions des agents de maîtrise territoriaux ;
Considérant qu'il ressort également des autres notes ou instructions de service contestées dans la lettre du 2 avril 1989, ainsi que de celles émanant du maire en date du 21 juin 1989 et de l'adjoint au maire en date du 16 juin 1989, que ces documents se bornent à enjoindre à M. X... d'exécuter des travaux qui entrent dans les prévisions des dispositions statutaires susmentionnées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la note de service du maire en date du 23 mai 1989, en tant qu'elle ordonne à M. X... de se conformer à l'instruction du 21 novembre 1988 et lui signifie le refus de retirer cette instruction ainsi que les notes visées dans la demande du 2 avril 1988, l'ordre de service de l'adjoint au maire en date du 16 juin 1989 et la note du maire en date du 21 juin 1989 n'ont pas porté atteinte aux prérogatives que M. X... tenait de son statut ; que, par suite, ses conclusions dirigées contre de simples mesures d'organisation du service ne sont pas recevables ;
Considérant, dès lors et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées par la commune de Saint-Bonnet-de-Mure aux demandes de première instance, que M. X..., qui n'a articulé aucun moyen pour contester la note du 23 mai 1989 en tant qu'elle lui ordonnait de reprendre immédiatement son service, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à la suppression d'écrits à caractère diffamatoire :
Considérant que les pièces dont la production au dossier de première instance est critiquée par M. X... ne comportent pas d'écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à en demander la suppression ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Saint-Bonnet-de-Mure qui n'est pas, dans la présenteinstance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., à la commune de Saint-Bonnet-de-Mure et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 115736
Date de la décision : 28/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 88-547 du 06 mai 1988
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1997, n° 115736
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:115736.19970428
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