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25/04/1997 | FRANCE | N°160085

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 25 avril 1997, 160085


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Manuel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance de référé n° 9404901/4/RA en date du 11 mai 1994 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que ledit tribunal déclare illégales toutes les convocations qui lui sont adressées par les inspecteurs du commissariat de police de Saint-Maur ;
2°) de déclarer illégales lesdites convocations ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs e...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Manuel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance de référé n° 9404901/4/RA en date du 11 mai 1994 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que ledit tribunal déclare illégales toutes les convocations qui lui sont adressées par les inspecteurs du commissariat de police de Saint-Maur ;
2°) de déclarer illégales lesdites convocations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délégue peut ... ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que M. X... a demandé au président du tribunal administratif de Paris de déclarer illégales toutes les convocations qui lui sont adressées par les inspecteurs de police du commissariat de Saint-Maur ; que la demande de M. X... ne se rattachait à aucun des cas dans lesquels le président du tribunal administratif peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article R. 130 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, ces mesures ne pouvaient être ordonnées par le juge des référés ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par l'ordonnance en date du 11 mai 1994, le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Manuel X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 160085
Date de la décision : 25/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49 POLICE ADMINISTRATIVE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1997, n° 160085
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:160085.19970425
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