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25/04/1997 | FRANCE | N°156859

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 25 avril 1997, 156859


Vu la requête et le mémoire complémentaire du DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 1994 et le 11 juillet 1994 ; le DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 3 mai 1990, par laquelle la commission prévue à l'article L. 39 du code des débits de boissons a rejeté la demande de transfert de débit de boissons présentée par M. X... ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de bo...

Vu la requête et le mémoire complémentaire du DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 1994 et le 11 juillet 1994 ; le DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 3 mai 1990, par laquelle la commission prévue à l'article L. 39 du code des débits de boissons a rejeté la demande de transfert de débit de boissons présentée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, et notamment son article L. 39 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat du DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. X... et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 5 juillet 1990 ne contenait l'énoncé d'aucun des moyens sur lesquels le demandeur entendait fonder son recours en annulation de la décision attaquée dont il avait reçu notification le 25 mai 1990 ; que lesdits moyens n'ont été énoncés que dans un mémoire, enregistré au greffe du tribunal administratif le 31 juillet 1990, soit après l'expiration, le 26 juillet 1990 à 24 heures, du délai de deux mois imparti pour former le recours contentieux ; que, dès lors, la demande formée devant le tribunal administratif n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier et le rejet de la demande de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 22 décembre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Publications
Proposition de citation: CE, 25 avr. 1997, n° 156859
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 25/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156859
Numéro NOR : CETATEXT000007954098 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-25;156859 ?
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