Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 28 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M. et Mme Y...
X... et de M. Roger X..., annulé la décision du 4 juillet 1991, par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle a statué sur leur réclamation relative aux opérations de remembrement les concernant ;
2°) rejette la demande de M. et Mme Y...
X... et de M. Roger X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 43 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée : "Les recours, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, doivent être signés par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet" ;
Considérant que le Conseil d'Etat peut être valablement saisi d'une requête ou d'un recours présenté par télécopie et enregistré dans les délais du recours contentieux, dès lors que cette requête ou ce recours contient, conformément aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée, l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions et les noms et demeures des parties ; que toutefois, la faculté ainsi laissée aux requérants ne saurait les dispenser de l'obligation qui leur incombe, en vertu notamment des articles 41 à 43 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée, d'authentifier la requête ou le recours soit par la production d'un exemplaire dûment signé du mémoire adressé par télécopie, soit par l'apposition de leur signature au bas du document enregistré au Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET, enregistré le 28 janvier 1993, n'est parvenu au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat qu'en un seul exemplaire et sous forme d'une télécopie incomplète ; qu'invité, par lettre du 6 février 1996, à régulariser en produisant un original signé et complet de son recours, le ministre n'a pas donné suite à cette demande ; qu'il en résulte que son recours n'est pas recevable ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et aux Consorts Z... et Hubert X....