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25/04/1997 | FRANCE | N°132158

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 25 avril 1997, 132158


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 1991 et 6 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA RADIO 2000, ayant son siège social ..., représentée par son président ; la SA RADIO 2000 demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 juillet 1991 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté partiellement la demande d'autorisation d'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre de la société anonyme "La communication Comto

ise", dans les zones de Macon, Chalons, Le Creusot, Charolles, Au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 1991 et 6 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA RADIO 2000, ayant son siège social ..., représentée par son président ; la SA RADIO 2000 demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 juillet 1991 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté partiellement la demande d'autorisation d'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre de la société anonyme "La communication Comtoise", dans les zones de Macon, Chalons, Le Creusot, Charolles, Autun, Auxerre, Sens, Tonnerre, Lons-le-Saunier, Dôle, Avallon-Clamecy, Chateau-Chinon, Cosne-sur-Loire, Montbard, Chatillon-sur-Seine, Lure-Luxeuil, Vesoul, Poligny, Morteau, Ornans, Saint-Laurent-en-Grandvaux, Champagnole et Saint-Claude ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication notamment ses articles 29 et 32 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de la SA RADIO 2000,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, à la suite d'un appel à candidatures lancé le 14 novembre 1989, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé, par une décision du 21 décembre 1990 parue au Journal officiel le 8 janvier 1991, d'autoriser la société "La communication comtoise" à utiliser des fréquences en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence pour une radio baptisée "RADIO 2000", dans huit zones en Bourgogne Franche-Comté ; que, par une lettre en date du 4 octobre 1991, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel a notifié à M. Joyandet, président de la SA RADIO 2000, la décision par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel avait décidé, le 25 juillet 1991, de rejeter les autres demandes qu'elle avait présentée pour vingt-trois autres zones dans la même région Bourgogne-Franche-Comté ;
Sur la légalité externe de la décision du 25 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée : "Les refus d'autorisation sont notifiés aux candidats et motivés" ;
Considérant que, pour motiver son refus, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a indiqué que "l'impératif de diversification des opérateurs et les garanties financières présentées, compte tenu de surcroît de charges provoqué par des implantations supplémentaires, font obstacle à ce que plus de huit autorisations soient accordées à la société, et que le souci d'assurer au niveau régional la meilleure représentation possible des courants d'expression socio-culturels conduisait à ne retenir sa candidature que dans huit zones sur l'ensemble des zones demandées" ; qu'ainsi, la décision attaquée, qui se réfère aux critères posés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et qui précise les éléments de fait retenus à l'appui de cette motivation, satisfait à l'obligation fixée à l'article 32 susmentionné ;
Sur la légalité interne :
Considérant que la SA RADIO 2000 soutient qu'en ne renouvelant pas l'autorisation dont elle bénéficiait sur les zones de Vesoul et Lure-Luxeuil, sur lesquelles elle réalisait une partie importante de son activité, le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait entaché d'illégalité sa décision ; que, cependant, aucune disposition de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ne s'oppose à ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel opère une redistribution des autorisations d'utilisation de fréquences, dès lors que la SA RADIO 2000 n'établit, ni n'allègue, que dans les zones où sa candidature a été écartée, les projets présentés par elle répondaient de manière plus satisfaisante aux critères fixés par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée que les projets qui ont été retenus ;
Considérant que la société requérante n'apporte aucun élément à l'appui du moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir, permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative en vigueur à la date de la décision attaquée que la SA RADIO 2000 disposait d'un droit au renouvellement des autorisations dont elle bénéficiait déjà ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA RADIO 2000 n'est pasfondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'utilisation de fréquences hertziennes, dans les zones de Macon, Chalons, Le Creusot, Charolles, Autun, Auxerre, Sens, Tonnerre, Lons-le-Saunier, Dôle, Avallon-Clamecy, Chateau-Chinon, Cosne-sur-Loire, Montbard, Chatillon-sur-Seine, Lure-Luxeuil, Vesoul, Poligny, Morteau, Ornans, Saint-Laurent-en-Grandvaux, Champagnole et Saint-Claude ;
Article 1er : La requête de la SA RADIO 2000 est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA RADIO 2000, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 132158
Date de la décision : 25/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 32, art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1997, n° 132158
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:132158.19970425
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