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23/04/1997 | FRANCE | N°170813

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 avril 1997, 170813


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet 1995 et 3 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE ; la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret n° 95-579 du 6 mai 1995 modifiant le décret n° 68-89 du 29 janvier 1968 relatif au statut particulier du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale ;
2°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F e

n application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 ju...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet 1995 et 3 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE ; la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret n° 95-579 du 6 mai 1995 modifiant le décret n° 68-89 du 29 janvier 1968 relatif au statut particulier du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale ;
2°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 68-89 du 29 janvier 1968 relatif au statut particulier du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale ;
Vu l'arrêté du Premier ministre du 16 juillet 1993 portant répartition des affaires entre les sections administratives du Conseil d'Etat ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE demande l'annulation du décret n° 95-579 du 6 mai 1995 modifiant le décret n° 68-89 du 29 janvier 1968 relatif au statut particulier du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du Premier ministre du 16 juillet 1993 portant répartition des affaires entre les sections administratives du Conseil d'Etat : "Par dérogation aux dispositions des articles précédents, les affaires de statut des fonctionnaires et agents de l'Etat ainsi que des ouvriers de l'Etat sont examinées par la section des Finances ..." ; qu'aucune disposition n'impose qu'en pareil cas soit également consultée la section administrative dont relève le département ministériel auquel appartiennent les fonctionnaires et agents de l'Etat concernés ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d'incompétence faute d'avoir été soumis également à la section de l'Intérieur doit être écarté ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'à la suite de la création d'un quatrième échelon dans le grade de commandant, le décret attaqué a reclassé dans cet échelon les commandants du troisième échelon en fixant des règles différentes de conservation d'ancienneté selon qu'ils avaient plus ou moins de deux d'ancienneté dans le troisième échelon ; que ces modalités de reclassement n'ont méconnu ni le principe d'égalité entre agents publics ni un prétendu droit au maintien de l'ancienneté dans l'échelon après reclassement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme" ; que, dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir quel'article 9 du décret attaqué qui dispose que "les pensions des fonctionnaires mis à la retraite avant l'intervention du présent décret ou celle de leurs ayants cause seront révisées ( ...) à compter de la date de son application aux personnels en activité", serait entaché d'une rétroactivité illégale ;
Considérant que si l'article 10 du décret attaqué réduit à un an, jusqu'au 31 décembre 1996, la durée nécessaire dans les premier et deuxième échelons du grade d'officier de paix pour accéder à l'échelon supérieur, cette disposition, dont l'objet est de permettre un reclassement équilibré des agents dans les nouveaux échelons et d'éviter une rupture dans la continuité des carrières, n'institue aucune discrimination entre agents se trouvant à la même date dans la même situation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 170813
Date de la décision : 23/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49 POLICE ADMINISTRATIVE.


Références :

Arrêté du 16 juillet 1993 art. 5
Code des pensions civiles et militaires de retraite L16
Décret 68-89 du 29 janvier 1968
Décret 95-579 du 06 mai 1995 décision attaquée confirmation
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 1997, n° 170813
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vidal
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:170813.19970423
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