La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/1997 | FRANCE | N°161512

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 avril 1997, 161512


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre 1994 et 22 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Thérèse Z..., demeurant ... Haut-Rhin, M. X..., demeurant ..., l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES SITES ET DU PATRIMOINE DE KAYSERSBERG ET DES ENVIRONS, dont le siège ..., la SCI FAMILLE Y..., dont le siège lieu-dit "Bristel" à Kaysersberg (68240) ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 juillet 1994 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Strasbourg a r

ejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre 1994 et 22 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Thérèse Z..., demeurant ... Haut-Rhin, M. X..., demeurant ..., l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES SITES ET DU PATRIMOINE DE KAYSERSBERG ET DES ENVIRONS, dont le siège ..., la SCI FAMILLE Y..., dont le siège lieu-dit "Bristel" à Kaysersberg (68240) ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 juillet 1994 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du conseil municipal de Kaysersberg en date du 18 juin 1991 adoptant le projet du plan d'occupation des sols révisé de cette commune et décidant son application anticipée dans les zones urbaines, d'autre part, de la délibération du même conseil municipal en date du 16 février 1993 adoptant le plan d'occupation des sols révisé ;
2°) d'annuler les délibérations précitées ;
3°) de condamner la commune à leur verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 2 juillet 1990 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de Mme Marie-Thérèse Z..., de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES SITES ET DU PATRIMOINE DE KAYSERSBERG ET DES ENVIRONS et de la SCI FAMILLE Y...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le commissaire du gouvernement aurait participé au délibéré précédant le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 11 juillet 1994 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement précité serait irrégulier doit être écarté ;
Sur la légalité des délibérations du conseil municipal de Kaysersberg en date des 18 juin 1991 et 16 février 1993 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, par deux délibérations en date des 18 juin 1991 et 16 février 1993, le conseil municipal de Kaysersberg (Haut-Rhin) a, d'une part, adopté un projet de plan d'occupation des sols révisé et, en outre, décidé son application anticipée dans les zones urbaines, d'autre part, adopté le plan d'occupation des sols révisé de la commune ; que, contrairement à ce que soutenait la commune en première instance, la circonstance que la seconde délibération n'avait été ni publiée ni transmise au préfet à la date de la demande tendant à son annulation était sans incidence sur la recevabilité de cette demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 2 juillet 1990 : "Tout syndicat de défense d'une appellation d'origine contrôlée peut saisir l'autorité administrative compétente s'il estime que le contenu d'un document d'aménagement ou d'urbanisme en cours d'élaboration ... est de nature à porter atteinte à l'aire ou aux conditions de production, à la qualité ou à l'image du produit d'appellation. Préalablement à toute décision, cette autorité administrative doit alors recueillir l'avis du ministre de l'agriculture, pris après consultation de l'institut national des appellations d'origine. Le ministre de l'agriculture dispose, pour donner son avis, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il est saisi par l'autorité administrative" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le nouveau plan d'occupation des sols classe en zones NAa et NA des terrains compris dans une aire Appellation d'Origine Contrôlée ; que l'association des viticulteurs d'Alsace a, par lettre en date du 3 mai 1991, fait savoir au maire de Kaysersberg qu'elle "demandera l'application de la loi du 2 juillet 1990" et manifesté ainsi sans ambiguïté sa volonté que soit mise en oeuvre la procédure de consultation organisée par l'article 5 de cette loi ; qu'ainsi, conformément à l'article 5 précité de la loi du 2 juillet 1990, le conseil municipal ne pouvait légalement adopter le nouveau plan d'occupation des sols ni décider son application anticipée pour certaines zones, sans qu'eût été demandé l'avis du ministre de l'agriculture ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z..., l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES SITES ET DU PATRIMOINE DE KAYSERSBERG ET DES ENVIRONS et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PARTICULIERE FAMILLE Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 11 juillet 1994, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête tendant à l'annulation des délibérations précitées des 18 juin 1991 et 16 février 1993 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de condamner la commune de Kaysersberg à verser aux requérants la somme globale de 15 000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 11 juillet 1994 est annulé en ce qu'il rejette les conclusions de la requête tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de Kaysersberg en date des 18 juin 1991 et 16 février 1993.
Article 2 : Les délibérations du conseil municipal de Kaysersberg en date des 18 juin 1991 et 16 février 1993 sont annulées.
Article 3 : La commune de Kaysersberg versera à Mme Z..., à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES SITES ET DU PATRIMOINE DE KAYSERSBERG ET DES ENVIRONS et à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PARTICULIERE FAMILLE Y... la somme globale de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Thérèse Z..., à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES SITES ET DU PATRIMOINE DE KAYSERSBERG ET DES ENVIRONS, à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PARTICULIERE FAMILLE Y..., à la commune de Kaysersberg et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 161512
Date de la décision : 23/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Loi 90-558 du 02 juillet 1990 art. 5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 1997, n° 161512
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:161512.19970423
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award