Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 1994, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; le ministre demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision du 10 novembre 1993 par laquelle, réformant le jugement du 12 mai 1987 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, il a accordé à la SARL "Procédés Ferro" une réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 à raison de sommes s'élevant, en base, respectivement, à 339 358 F, 430 959 F, 450 201 F et 447 190 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et, notamment, son article 78 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 10 novembre 1993, le Conseil d'Etatstatuant au Contentieux a jugé que l'administration n'était pas fondée à prendre en compte, pour l'évaluation des stocks de la SARL "Procédés Ferro", ni, par suite, à réintégrer dans les bases d'imposition de cette société, les redevances versées par cette dernière à la société "Ferro Corporation" ; qu'ayant, en conséquence, jugé que la SARL "Procédés Ferro" était fondée à soutenir que c'était à tort que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne avait rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, auxquels en conséquence du redressement susindiqué, elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981, le Conseil d'Etat a, dans le dispositif de sa décision précitée accordé à la société une réduction de base d'imposition du montant des redevances en question ; que cette réduction a été fixée, respectivement, à 339 358 F, 430 959 F, 450 201 F et 447 190 F pour les quatre années successives en cause ;
Considérant, toutefois, que les montants ainsi retenus comportent une erreur quant au montant réel des redressements dont procèdent les suppléments d'imposition ci-dessus mentionnés ; qu'il y a lieu, rectifiant l'erreur ainsi commise, de modifier les articles 1er et 2 du dispositif de la décision dont s'agit ;
Article 1er : Les articles 1er et 2 du dispositif de la décision du 10 novembre 1993 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux sont modifiés comme suit : "Article 1er : Les bases de l'impôt sur les sociétés assigné à la SARL "Procédés Ferro" sont réduites respectivement de 339 358 F, 91 601 F et 19 242 F au titre des années 1978, 1979 et 1980. Article 2 : La SARL "Procédés Ferro" est déchargée de la différence entre les suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1978, 1979 et 1980 et ceux qui résultent des bases d'imposition réduites comme il est dit à l'article 1er".
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la SARL "Procédés Ferro".