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02/04/1997 | FRANCE | N°118039

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 02 avril 1997, 118039


Vu l'ordonnance en date du 13 juin 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. François X... dit RIBAL ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 31 mai 1990, présentée par M. X... dit RIBAL demeurant H.L.M. Saint-Pierre Bâtiment A Chemin de Garibardy Le

Cannet (06110) ; M. X... dit RIBAL demande au Conseil d'Etat :
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Vu l'ordonnance en date du 13 juin 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. François X... dit RIBAL ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 31 mai 1990, présentée par M. X... dit RIBAL demeurant H.L.M. Saint-Pierre Bâtiment A Chemin de Garibardy Le Cannet (06110) ; M. X... dit RIBAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 29 mai 1990 en tant qu'il a, d'une part, limité à un mois de salaire l'indemnité que doit lui verser l'Office public d'habitation à loyer modéré de la ville de Cannes et, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) d'annuler la décision du 13 mars 1986 par laquelle le directeur de l'Office public d'habitation à loyer modéré l'a licencié ;
3°) de condamner l'office à lui verser une indemnité de 144.798,05 F. ;
4°) d'ordonner sa réintégration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de Maître Choucroy, avocat de l'O.P.H.L.M. de Cannes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 13 mars 1986 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Office public d'habitation à loyer modéré de la ville de Cannes ;
Considérant, en premier lieu, que le décret du 17 janvier 1986 s'applique aux agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements publics, à caractère administratif, scientifique, culturel et professionnel ; que l'Office public d'habitation à loyer modéré de la ville de Cannes n'est pas un établissement public de l'Etat ; que, dès lors, M. X..., agent contractuel de cet office, ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 44 du décret du 17 janvier 1986 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., gardien de groupe H.L.M. au Cannet a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 11 mars 1986, par une lettre du 3 mars 1986 dans laquelle son employeur, d'une part, précisait son intention de le licencier pour faute grave résultant du non respect par l'intéressé de la charge de travail fixée par son contrat de travail et, d'autre part, indiquait à M. X... la possibilité pour lui de se faire assister par un représentant du personnel ou un salarié de l'office ; qu'ainsi M. X... a été mis à même, conformément au principe général des droits de la défense, de demander la communication de son dossier ; que le moyen tiré du défaut de respect du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. X... fait valoir qu'il a remis un certificat d'arrêt de travail pour la période du 6 au 20 mars 1986, il ressort des pièces du dossier que son état de santé n'a pas fait obstacle à l'entretien préalable fixé au 11 mars et que les motifs du licenciement étaient sans rapport avec l'état de santé allégué ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... refusait d'assurer le nettoyage de certaines parties communes, tâche qu'il devait assumer aux termes de son contrat de travail ; que la décision de licenciement avait été précédée de plusieurs suspensions temporaires pour des motifs divers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ladécision de licenciement ne serait pas justifiée ne peut qu'être écarté ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la réintégration :
Considérant que, hors les cas prévus par la loi du 8 février 1995, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, et en tout état de cause, ces conclusions doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Office public d'habitation à loyer modéré de la ville de Cannes au paiement d'indemnités :
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la décision licenciant M. X... n'est pas illégale ; que, dès lors, la demande d'indemnité fondée sur l'illégalité dont serait entachée ladite décision doit être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... dit RIBAL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X... dit RIBAL, à l'Office public d'habitation à loyer modéré de Cannes et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 118039
Date de la décision : 02/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 86-83 du 17 janvier 1986 art. 44
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 1997, n° 118039
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:118039.19970402
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