Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 1992 et 4 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL Radio-Asie, ayant son siège social ... ; la SARL Radio-Asie demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a refusé implicitement le renouvellement de son autorisation d'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre et, d'autre part, de la décision prise par le Conseil supérieur de l'audiovisuel de brouiller les émissions de Radio Asie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication notamment ses articles 29 et 32 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la SARL Radio-Asie,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a statué, les 25 août et 2 septembre 1992 sur l'attribution d'autorisations d'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, en région Ile-de-France et dans le département de l'Oise ; que les décisions accordant lesdites autorisations ont été publiées au Journal officiel de la République française, le 4 septembre 1992 ; que la SARL Radio-Asie, qui exploitait à Paris un service de radiodiffusion, ne conteste la légalité de ces décisions qu'en tant qu'elle n'y figure pas et non en tant que ces décisions accordent une autorisation à d'autres sociétés ; que ces décisions ne sauraient être regardées comme constituant un rejet implicite de la candidature de la société requérante, alors d'ailleurs que, par une décision notifiée par une lettre du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 13 mai 1993 adressée le 14 mai à l'adresse du siège de la SARL Radio-Asie, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a expressément rejeté sa candidature ; que, dans ces conditions, les conclusions dirigées contre les prétendus rejets implicites résultant des décisions accordant des autorisations à d'autres candidats ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant, en second lieu, que, si la SARL Radio-Asie soutient que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait, à la suite du rejet de sa candidature, pris une décision de brouillage de ses émissions, cette allégation n'est assortie d'aucun commencement de preuve ;
Article 1er : La requête de la SARL Radio-Asie est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL Radio-Asie, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au Premier ministre.