La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/1997 | FRANCE | N°183255

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 mars 1997, 183255


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 octobre 1996, présentée par Mme Dalila X... épouse Y..., demeurant ... , Le Cannet (06110) ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 septembre 1996 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette

décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 octobre 1996, présentée par Mme Dalila X... épouse Y..., demeurant ... , Le Cannet (06110) ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 septembre 1996 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." et qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les requêtes dirigées contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière d'un étranger doivent être enregistrées au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté" ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté ; qu'elles ne sont donc pas recevables du seul fait qu'elles ont été remises aux services postaux dans ce délai pour être expédiées au tribunal ;
Considérant qu'il ressort de l'avis de réception postal figurant au dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... lui a été notifié le 11 septembre 1996 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que la circonstance qu'elle a posté sa requête dès le lendemain de la notification est sans incidence sur l'expiration du délai de vingt-quatre heures ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, qui n'a été enregistrée que le 18 septembre 1995 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, était donc tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête comme tardive ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Dalila X... épouse Y..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 183255
Date de la décision : 14/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6, 22 bis
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1997, n° 183255
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:183255.19970314
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award