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14/03/1997 | FRANCE | N°179163

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 mars 1997, 179163


Vu la requête enregistrée le 2 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Messaoud X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 septembre 1995 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à

l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention...

Vu la requête enregistrée le 2 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Messaoud X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 septembre 1995 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le décret du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée au tribunal administratif de Paris :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" et qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, adressé par voie postale à M. X..., a fait l'objet d'un avis de passage à son domicile le 11 septembre 1995 ; que M. X... qui, à cette date, était incarcéré à la prison de Fleury-Mérogis, n'a pu retirer au bureau de poste le pli qui lui était destiné ; que le pli a été retourné à la préfecture de police par les services postaux le 28 septembre 1995 ; que, dans ces conditions, la notification de l'arrêté attaqué ne peut être regardée comme ayant été régulièrement effectuée par le dépôt d'un avis de passage au domicile du requérant le 11 septembre 1995 ; qu'en fait, M. X... a eu connaissance de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 10 mars 1996, après son interpellation sur la voie publique par les services de police, à une heure que les pièces du dossier ne permettent pas de préciser ; que la demande en annulation de M. X... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 mars 1996, à 16 h 25, soit dans le délai du recours contentieux ; que le requérant est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 13 mars 1996, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a déclaré sa requête tardive et par suite irrecevable et à demander l'annulation dudit jugement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer pour statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière contesté :
Considérant qu'à l'appui de sa requête M. X... soutient qu'il est de nationalité française du fait qu'il serait né hors de France d'une mère elle-même de nationalitéfrançaise ; qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de constater si M. X... possédait ou non la nationalité française à la date de l'arrêté attaqué, soit le 6 septembre 1995 ; que, par suite, eu égard au caractère sérieux de la constatation soulevée, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur le pourvoi de M. X... jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 13 mars 1996 est annulé.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Paris dirigée contre l'arrêté du préfet de police en date du 6 septembre 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si M. Messaoud X... possédait la nationalité française à la date du 6 septembre 1995. M. X... devra justifier, dans le délais de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Messaoud X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 179163
Date de la décision : 14/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1997, n° 179163
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:179163.19970314
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