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12/02/1997 | FRANCE | N°158521

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 12 février 1997, 158521


Vu la requête enregistrée le 13 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Monique X..., demeurant ..., logement 147, à Carmaux (81400) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 octobre 1993 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Tarn a confirmé la décision en date du 22 juin 1993 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Tarn refusant de maintenir à son profit la qualité de travailleur handicapé ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1...

Vu la requête enregistrée le 13 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Monique X..., demeurant ..., logement 147, à Carmaux (81400) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 octobre 1993 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Tarn a confirmé la décision en date du 22 juin 1993 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Tarn refusant de maintenir à son profit la qualité de travailleur handicapé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de Me Bertrand, avocat de Mme Monique X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives, lorsqu'elles statuent notamment sur les contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que pour confirmer la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Tarn a refusé de renouveler, au bénéfice de Mme X..., la qualité de travailleur handicapé classé en catégorie A qu'elle lui avait reconnue pour une durée de trois ans par une décision de 1990, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de ce département s'est bornée à indiquer qu'"au vu des explications de Mme X..., l'état de santé de l'intéressée ne paraît pas réduire ses possibilités de travailler", sans préciser quelle était la teneur de ces explications ni décrire l'état de santé de Mme X... ; que par suite, celle-ci est fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Tarn ;
Article 1er : La décision en date du 6 octobre 1993 de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Tarn est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Tarn.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 158521
Date de la décision : 12/02/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Références :

Code du travail L323-35


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1997, n° 158521
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:158521.19970212
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