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12/02/1997 | FRANCE | N°115659

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 12 février 1997, 115659


Vu l'ordonnance en date du 20 mars 1990, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Joseph X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 19 mars 1990, présentée par M. Joseph X..., demeurant au lieu-dit "Pont-Neuf" à Gourin (56110) ; M. X... demande :

1°) l'annulation du jugement du 14 février 1990 par lequel le tr...

Vu l'ordonnance en date du 20 mars 1990, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Joseph X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 19 mars 1990, présentée par M. Joseph X..., demeurant au lieu-dit "Pont-Neuf" à Gourin (56110) ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 14 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 avril 1987 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a fixé son temps de présence dans la Résistance du 15 septembre 1943 au 10 août 1944 ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision en tant qu'elle ne reconnaît pas ses services dans la Résistance avant le 15 septembre 1943 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 75-725 du 6 août 1975 validé par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 260 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre de combattant volontaire de la Résistance est attribué ( ...) par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ( ...)./ Il est délivré au bénéficiaire ( ...) une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées par arrêté ( ...)./ Le temps de présence pris en considération pour l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance est mentionné sur ladite carte à titre indicatif" ;
Considérant que pour refuser à M. X..., titulaire depuis le 21 octobre 1986 de la carte de combattant volontaire de la Résistance, la prise en considération de services de résistance antérieurs au 15 septembre 1943, le ministre se fonde sur la circonstance que, pendant la période du 1er juin 1942 au 15 septembre 1943 où l'intéressé soutient avoir appartenu à un groupe de résistance, il a poursuivi ses activités professionnelles ;
Considérant que si, aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 6 août 1975 : "Lorsque les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus ne seront pas remplies, les périodes pendant lesquelles une personne n'a pu exercer une activité professionnelle en raison de faits de résistance pourront donner lieu, sur la demande de l'intéressé, à la délivrance, par l'office national des anciens combattants et des victimes de la guerre, d'une attestation permettant d'établir leur durée", ces dispositions ne sont susceptibles de s'appliquer qu'aux personnes qui, faute d'avoir pu justifier de services homologués, ne se sont pas vu reconnaître la qualité de combattant volontaire de la Résistance ; qu'elles ne sauraient être opposées aux personnes qui comme M. X... ont obtenu cette qualité ; qu'il suit de là que la circonstance que M. X... aurait poursuivi ses activités professionnelles jusqu'au 15 septembre 1943 ne saurait à elle seule faire obstacle à la prise en considération et à la mention sur sa carte de services de Résistance antérieurs à cette date ; que la décision attaquée qui se fonde sur ce motif est entachée d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 14 février 1990 et la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 2 avril 1987 en tant qu'ellerefuse à M. X... la prise en considération de services dans la Résistance antérieurs au 15 septembre 1943 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 115659
Date de la décision : 12/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

69 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE.


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre R260
Décret 75-725 du 06 août 1975 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1997, n° 115659
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:115659.19970212
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