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05/02/1997 | FRANCE | N°179608

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 05 février 1997, 179608


Vu, 1°) sous le n° 179608, la requête enregistrée le 25 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mallikadevi X... demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 1996 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé la reconduite à la frontière de Mme X... .
2°) d'annuler pour excès de pouvo

ir cet arrêté ;
3°) d'ordonner le sursis à l'exécution de cette décision ; ...

Vu, 1°) sous le n° 179608, la requête enregistrée le 25 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mallikadevi X... demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 1996 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé la reconduite à la frontière de Mme X... .
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner le sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu, 2°) sous le n° 179629, la requête enregistrée le 26 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mallikadevi X... demeurant ... ; Mme X... demande au président de lasection du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 1996 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de Mme X... sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins que sa situation n'ait été régularisée postérieurement à son entrée ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire a été refusé s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de la notification de refus" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité sri-lankaise, est entrée en France en janvier 1995 sans être titulaire du visa exigé pour les ressortissants sri-lankais ; que sa demande tendant à être admise au statut de réfugié politique ayant été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 juillet 1995, décision confirmée par la commission de recours des réfugiés le 11 janvier 1996, le préfet du Haut-Rhin l'a invitée le 29 janvier 1996 à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; que l'intéressée s'étant maintenue sur le territoire audelà du délai imparti, elle entrait dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant que si Mme X... allègue qu'elle est entrée en France pour rejoindre son mari, titulaire d'une carte de résident, et qu'elle est mère d'un enfant né enFrance en 1995, il résulte des pièces du dossier que, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la demande de Mme X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugiée politique a été rejetée ; que ses allégations relatives aux risques qu'elle encourrait si elle rentrait dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification probante relative à sa situation personnelle permettant de regarder comme établies des circonstances de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de ce pays ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mallikadevi X..., au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 179608
Date de la décision : 05/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1997, n° 179608
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. GALABERT
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:179608.19970205
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