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05/02/1997 | FRANCE | N°173924

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 05 février 1997, 173924


Vu la requête enregistrée le 23 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 1995 en tant que par ce jugement le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 2 octobre 1995 fixant le pays de renvoi de Mme Zeynep X... ;
2°) de rejeter la demande présentée sur ce point par Mme Zeynep X... devant le président dudit tribun

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3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; ...

Vu la requête enregistrée le 23 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 1995 en tant que par ce jugement le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 2 octobre 1995 fixant le pays de renvoi de Mme Zeynep X... ;
2°) de rejeter la demande présentée sur ce point par Mme Zeynep X... devant le président dudit tribunal ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte le visa et l'analyse du mémoire en réponse présenté par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE devant le président du tribunal administratif de Grenoble le 3 octobre 1995 ; que, dès lors, le moyen tiré par le préfet de l'absence de ce visa manque en fait ;
Sur la légalité de la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi :
Considérant que, par décision distincte de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Zeynep X..., le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a décidé que le pays de renvoi de l'intéressée serait la Turquie ; que Mme Zeynep X... fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir un retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, que si l'intéressée soutient que son appartenance à la minorité kurde mettrait sa sécurité en danger si elle retournait en Turquie, elle n'a fourni à l'appui de cette allégation aucune précision et n'a justifié d'aucune circonstance de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à demander l'annulation sur ce point du jugement attaqué et le rejet de la demande de Mme Zeynep X... concernant la fixation du pays de renvoi ;
Article 1er : Le jugement, en date du 3 octobre 1995, du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 2 octobre 1995 fixant le pays de renvoi de Mme Zeynep X....
Article 2 : La demande présentée sur ce point par Mme Zeynep X... au président du tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, à Mme Zeynep X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 173924
Date de la décision : 05/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1997, n° 173924
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. GALABERT
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:173924.19970205
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