Vu la requête enregistrée le 13 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves Gabriel X... demeurant chez Mme Y... Oumou ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Basse Terre a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 mars 1995 par lequel le préfet de la Guadeloupe a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 5000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code civil et la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., de nationalité camerounaise, ne conteste pas qu'il est entré irrégulièrement en France et que sa situation n'a pas été régularisée par la suite ; qu'il est ainsi au nombre des personnes qui peuvent, au titre de l'article 22, 1°, de l'ordonnance du 22 novembre 1945 modifiée, faire l'objet d'une décision de reconduite à la frontière ;
Considérant, en premier lieu que, pour critiquer la mesure de reconduite prise à son encontre, M. X..., se prévaut de l'article 25-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, aux termes duquel :"Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ... 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; ..." ; que M. X..., né au Cameroun le 10 juin 1959, soutient que son fils Jonathan, né en France en 1988, serait français par application de l'article 23 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 modifiée, qui reconnaît cette qualité "à l'enfant né en France avant le 1er janvier 1994 d'un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la République française" ;
Mais considérant que le Cameroun, sur lequel la France exerçait un mandat au nom de l'Organisation des Nations Unies, n'avait pas, le 10 juin 1959, le "statut de colonie ou de territoire d'Outre-mer de la République française" ; qu'ainsi, l'enfant Jonathan X... ne bénéficiant pas de la qualité de français en application de l'article 23 précité de la loi du 9 janvier 1973, M. X... ne saurait utilement se prévaloir, pour demander l'annulation de l'arrêté du 10 mars 1995 prononçant sa reconduite à la frontière des dispositions susrappelées de l'article 25-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant que, compte tenu des conditions de séjour de M. X... et des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 10 mars 1995 n'a pas porté au droit de l'intéressé à une vie familiale normale une atteinte disproportionnée au but dans lequel il a été pris et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 mars 1995 du préfet de la Guadeloupeprononçant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves Gabriel X..., au préfet de la Guadeloupe et au ministre de l'intérieur.