Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai et 14 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X... ; M. Jean X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 mars 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy l'a rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980, pour les montants respectifs de 132 703 F, 105 453 F, 166 151 F et 202 759 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Martin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un premier arrêt, du 6 février 1992, la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, jugé que M. Jean X... avait été à bon droit assujetti à l'impôt sur le revenu, au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980, à raison des compléments de loyer, passibles de cet impôt dans la catégorie des revenus fonciers, résultant de l'attribution gratuite qui lui avait été faite des constructions et aménagements réalisés sur un immeuble lui appartenant par la SARL "Garage X... ", qui l'avait pris en location, d'autre part, ordonné un supplément d'instruction aux fins de lui permettre d'apprécier le montant des impositions à maintenir à la charge de M. X..., du chef des compléments de loyer susindiqués ; que, par un second arrêt, rendu le 9 mars 1993, après exécution du supplément d'instruction, la cour administrative d'appel de Nancy a fixé le montant des impositions à raison desquelles M. X... serait rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu, au titre de chacune des années 1977 à 1980, après avoir annulé, sur le recours du ministre du budget, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui en avait déchargé l'intéressé ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'arrêt attaqué du 9 mars 1993 mentionne dans ses visas les conclusions et les moyens présentés par les parties ; que le fait que l'expédition notifiée à M. Jean X... n'ait pas reproduit cette partie des visas de l'arrêt est sans influence sur la régularité de celui-ci ;
Considérant que, dans son pourvoi dirigé contre l'arrêt du 9 mars 1993, M. X... se borne, d'autre part, à contester le principe et le rattachement aux années 1977 à 1980 de l'imposition remise à sa charge ; que l'autorité de chose jugée qui s'attache au premier arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy, du 6 février 1992, devenu définitif, faute d'avoir fait l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat dans le délai prévu par l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, fait obstacle à l'examen de la contestation soulevée par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jean X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. Jean X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de l'économie et des finances.