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22/01/1997 | FRANCE | N°168272

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 22 janvier 1997, 168272


Vu le recours du MINISTRE DE LA COOPERATION enregistré le 28 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DE LA COOPERATION demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 24 janvier 1995, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 1er juillet 1993, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 8 juillet 1992 radiant Mme Josette X... des effectifs du ministère, ensemble sa décision du 28 septembre 1992 rejetant le recours gracieux de Mme X... et l'a conda

mné à verser à Mme X... la somme de 10 000 F au titre de...

Vu le recours du MINISTRE DE LA COOPERATION enregistré le 28 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DE LA COOPERATION demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 24 janvier 1995, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 1er juillet 1993, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 8 juillet 1992 radiant Mme Josette X... des effectifs du ministère, ensemble sa décision du 28 septembre 1992 rejetant le recours gracieux de Mme X... et l'a condamné à verser à Mme X... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, d'autre part, au rejet de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu le décret n° 84-721 du 17 juillet 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de Mme Josette X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "les enseignants non titulaires chargés de fonctions dans des établissements d'enseignement supérieur ... qui ont exercé leurs fonctions pendant deux ans à temps plein dans l'enseignement supérieur ont vocation à être titularisés, soit dans un corps de l'enseignement supérieur sur des emplois réservés à cet effet, soit dans un corps de l'enseignement secondaire, soit dans un corps technique ou administratif des administrations de l'Etat, sous réserve de remplir les conditions exigées pour l'accès à chacun de ces corps ..." ; que l'article 80 de la même loi précise que : "les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 79 fixent : 1) pour chaque ministère les corps auxquels les agents non titulaires ... peuvent accéder ; ces corps sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent, d'autre part, des titres exigés pour l'accès à ces corps ... ; 2) pour chaque corps, les modalités d'accès à ce corps, le délai dont les agents non titulaires disposent pour présenter leur candidature ..." ;
Considérant que, par sept décrets nos 84-715 à 84-721 du 17 juillet 1984, le gouvernement a mis en place, par application des dispositions précitées, la procédure exceptionnelle d'accès, dans différents corps du ministère de l'éducation nationale, des agents non titulaires exerçant des activités d'enseignement ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 ne font pas obligation au gouvernement de prendre des décrets organisant la titularisation des agents susmentionnés dans chacune des catégories de corps qu'elles visent ; que c'est par suite en commettant une erreur de droit que la cour s'est fondée pour rejeter le recours du MINISTRE DE LA COOPERATION, sur le motif que, nonobstant la circonstance que la possibilité de demander sa titularisation avait déjà été ouverte à Mme X... dans le corps des adjoints d'enseignement, par le décret susvisé du 17 juillet 1984, l'intéressée pouvait prétendre à une titularisation dans un corps technique ou administratif de l'Etat "faute de publication des décrets nécessaires" ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé ;
Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction contentieuse statuant en dernier ressort peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 17 juillet 1984 relatif aux enseignants non titulaires exerçant dans des établissement d'enseignement supérieur situés à l'étranger : "pendant une période de cinq années scolaires à compter de la rentrée scolaire 1984, les agents non titulaires pourvus d'une licence reconnue valable pour l'accès au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ... et qui sont en fonction dans des établissements d'enseignement supérieur au titre de la loi du 13 juillet 1972 ... peuvent demanderleur intégration dans le corps des adjoints d'enseignement" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., qui remplissait toutes les conditions nécessaires pour bénéficier de ces dispositions, n'en a pas sollicité l'application dans le délai précité ; que Mme X... n'allègue pas qu'un autre texte, pris en application de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984, lui aurait ouvert la possibilité de demander son intégration dans un autre corps que celui des adjoints d'enseignement ; qu'il résulte des dispositions précitées des articles 74 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 qu'elle ne pouvait dès lors plus prétendre, à la date de sa radiation des effectifs du ministère de la coopération, au bénéfice des mesures de titularisation prévues par cette loi ; que les dispositions de l'article 17 de la loi du 11 juin 1983, reprises par l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984, aux termes desquelles "les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions qui précèdent ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 80" ne faisaient dès lors pas obstacle à ce que le MINISTRE DE LA COOPERATION radie l'intéressée des effectifs du ministère ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA COOPERATION est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris, faisant droit à l'unique moyen invoqué dans la demande de Mme X..., a annulé sa décision du 8 juillet 1992 radiant l'intéressée des effectifs du ministère et la décision du 28 septembre 1992 rejetant son recours gracieux ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, en date du 24 janvier 1995 et le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er juillet 1993 sont annulés.
Article 2 : La demande de Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué à la coopération et à Mme X....


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 168272
Date de la décision : 22/01/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

46-03 OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE.


Références :

Décret 84-721 du 17 juillet 1984 art. 1
Loi 83-481 du 11 juin 1983 art. 17
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 74, art. 80, art. 82
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 1997, n° 168272
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:168272.19970122
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