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13/01/1997 | FRANCE | N°167867

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 13 janvier 1997, 167867


Vu la requête enregistrée le 13 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise Y...
X... demeurant ... ; Mme Y...
X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a rejeté sa demande tendant à ce que soient pris les décrets d'application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 pour la titularisation des agents non titulaires de catégorie A du ministère de l'équipement ;
2°) de prononcer à l'encontre de l'Etat une astreinte de 1 000 F

par jour pour assurer l'exécution de cette décision d'annulation ;
Vu les au...

Vu la requête enregistrée le 13 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise Y...
X... demeurant ... ; Mme Y...
X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a rejeté sa demande tendant à ce que soient pris les décrets d'application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 pour la titularisation des agents non titulaires de catégorie A du ministère de l'équipement ;
2°) de prononcer à l'encontre de l'Etat une astreinte de 1 000 F par jour pour assurer l'exécution de cette décision d'annulation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée notamment par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 et par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant que la requérante demande l'annulation du refus de prendre un décret et non, contrairement à ce que soutient le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du refus de prendre une décision individuelle ; qu'il appartient au Conseil d'Etat, statuant en premier ressort, de connaître de cette requête ;
Sur les conclusions aux fins de non-lieu :
Considérant que le refus attaqué n'a pas été rapporté ; que par suite la requête susvisée n'a pas perdu son objet ; que les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme doivent donc être rejetées ;
Sur les conclusions de Mme Y...
X... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a rejeté sa demande tendant à ce que soient pris les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents non-titulaires ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A dont les membres ont ou auraient vocation à occuper l'emploi qu'elle détient ou un emploi de même nature :
Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractères définis à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances ..." ; qu'aux termes de l'article 79 de la même loi : " ...des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non-titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 ci-dessus l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant l'une des modalités ci-après, ou suivant l'une ou l'autre de ces modalités : 1°) par voie d'examen professionnel ; 2°) par voie d'inscription sur une liste d'aptitude en fonction de la valeur professionnelle des candidats ..." ; qu'en vertu de l'article 80 de la loi précitée, les décrets prévus par son article 79 fixent, notamment, pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés à l'article 73 peuvent accéder, et, pour chaque corps, les modalités d'accès à ces corps et les conditions de classement des intéressés dans le corps d'accueil ; que les articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 reprennent d'ailleurs les dispositions de même objet prévues par les articles 14 et 15 de la loi du 11 juin 1983 ;

Considérant que le gouvernement avait l'obligation de prendre les décrets prévus par les articles 79 et 80 précités dans un délai raisonnable ; qu'en ce qui concerne les agents nontitulaires ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A, dont les membres ont ou auraient vocation à occuper l'emploi détenu par Mme Y...
X... ou un emploi de même nature, ce délai était dépassé à la date de la décision attaquée ; que Mme Y...
X... est, dès lors, fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir et doit être annulée ;
Sur les conclusions tendant à la prescription des mesures d'exécution de la présente décision et au prononcé d'une astreinte :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que l'exécution de la présente décision implique nécessairement que le Gouvernement prenne les décrets d'application prévus par les articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents non-titulaires ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A dont les membres ont ou auraient vocation à occuper l'emploi détenu par Mme Y...
X... ou un emploi de même nature ; qu'il y a lieu de prescrire cette mesure ; qu'il y a également lieu, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de l'exécution de la présente décision dans un délai de six mois à compter de sa notification, une astreinte de 1 000 F par jour jusqu'à la date à laquelle cette décision aura reçu exécution ;
Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a rejeté la demande de Mme Y...
X... tendant à ce que soient pris les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents nontitulaires ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A dont les membres ont ou auraient vocation à occuper l'emploi qu'elle détient ou un emploi de même nature, est annulée.
Article 2 : Il est prescrit au Gouvernement de prendre les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents non-titulaires ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A dont les membres ont ou auraient vocation à occuper l'emploi détenu par Mme Y...
X... ou un emploi de même nature.
Article 3 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir exécuté la présente décision dans les six mois suivant sa notification, et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 1 000 F par jour à compter de l'expiration du délai de six mois suivant la notification de la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise Y...
X..., au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - CONDAMNATION DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 83-481 du 11 juin 1983 art. 14, art. 15
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 73, art. 79, art. 80


Publications
Proposition de citation: CE, 13 jan. 1997, n° 167867
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 13/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 167867
Numéro NOR : CETATEXT000007910656 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-13;167867 ?
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