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08/01/1997 | FRANCE | N°179088

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 08 janvier 1997, 179088


Vu la requête enregistrée le 28 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 21 février 1996 par laquelle le jury de l'examen professionnel d'ingénieur en chef territorial de première catégorie (session de 1995) a arrêté la liste des candidats admis et l'a déclaré non admis à cet examen ;
2°) ordonne un nouvel examen de sa candidature par le jury ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;<

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Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juil...

Vu la requête enregistrée le 28 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 21 février 1996 par laquelle le jury de l'examen professionnel d'ingénieur en chef territorial de première catégorie (session de 1995) a arrêté la liste des candidats admis et l'a déclaré non admis à cet examen ;
2°) ordonne un nouvel examen de sa candidature par le jury ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un examen ou d'un concours sur la valeur des épreuves subies par un candidat ; que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du jury de l'examen professionnel d'ingénieur en chef territorial de première catégorie ne peuvent, dès lors, être accueillies ;
Considérant, d'autre part, que la présente décision n'impliquant aucune mesure d'exécution, il n'y a pas lieu pour le Conseil d'Etat d'user des pouvoirs d'injonction qu'il tient de l'article 77 de la loi du 8 février 1995 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 179088
Date de la décision : 08/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1997, n° 179088
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:179088.19970108
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