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30/12/1996 | FRANCE | N°177179

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 30 décembre 1996, 177179


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard A..., demeurant ... ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 à Roubaix en vue de la désignation des conseillers municipaux de cette commune ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le co...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard A..., demeurant ... ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 à Roubaix en vue de la désignation des conseillers municipaux de cette commune ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur le grief tiré de la violation de l'article L. 52-1 deuxième alinéa du code électoral :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-1 alinéa 2 du code électoral : "A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin" ;
Considérant, d'une part, que les articles contenus dans le bulletin mensuel "CLIP" (Courrier de Liaison et d'Information du Personnel), ne présentaient pas, par leur contenu, le caractère de campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions précitées du code électoral ; que ni la circonstance que la présentation dudit bulletin ait été modifiée à partir du mois de décembre 1994 ni celle que son tirage ait augmenté ne sauraient davantage lui conférer ce caractère ;
Considérant, d'autre part, que la publication du bulletin Info-Chantier ne constituait pas une campagne publicitaire au sens des dispositions précitées du code électoral ;
Sur le grief tiré du dépassement du plafond des dépenses électorales :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 alinéa 1er : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit" ;
Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la présentation de M. YW..., nouveau maire de Roubaix élu en juin 1994, faite dans le n° 30 du journal "Roubaix Informations", daté de septembre 1994, sous la forme d'une interview et de photos, ne conférait pas à ce numéro du journal le caractère d'un document électoral ;
Considérant que, compte tenu de la nature et du contenu de ses articles consacrés à l'avancement des travaux de construction du métro de Roubaix et à leurs incidencessur la circulation dans cette partie de la ville, la revue "Info-chantier" ne saurait être regardée comme une publication à caractère électoral ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont regardé la dépense correspondante, évaluée à 46 920 F, comme une dépense exposée directement au profit de M. YW... et l'ont intégrée dans le compte de campagne de l'intéressé ;

Considérant en outre qu'il n'y a pas lieu d'inclure dans le compte de campagne les sommes correspondant à l'utilisation de salles mises gratuitement à la disposition des candidats d'une liste par la municipalité dès lors que les autres listes ont pu disposer de facilités analogues de la part de ladite municipalité ; qu'en l'espèce il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est même pas allégué que les listes adverses se seraient vu refuser la disposition à titre gratuit de salles de réunions ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont intégré le coût de 5 locations de salles municipales, évalué à 18 000 F, dans le compte de campagne de M. YW... ;
Considérant que, si le requérant soutient que plusieurs autres postes de dépenses auraient été omis ou sous-estimés dans le compte de campagne de M. YW..., à savoir l'affichage, la mise sous pli, le timbrage et la distribution de documents électoraux par l'association "Angle 349", l'utilisation à titre gratuit de plusieurs fichiers d'adresses communaux, les frais et honoraires de l'agence de communication Solen, les frais d'affranchissement postal des documents électoraux et les dépenses relatives à diverses manifestations et cocktails, il n'apporte pas les preuves suffisantes de ses allégations ; que les frais de diffusion du document "Un bon plan pour Roubaix" ont été inclus pour 55 500 F dans le compte de campagne et que les requérants n'établissent pas que cette évaluation soit insuffisante ; que le coût de diffusion du "Guide de Roubaix", ainsi que celui de la diffusion du livre de M. O... intitulé "Lettre ouverte à Pierre XI...", lesquels n'étaient pas des documents de propagande électorale, n'avaient pas à être inclus dans le compte de campagne ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué et de fixer à 767 385 F le montant des dépenses du compte de campagne de M. YW... ;
Considérant cependant que le plafond des dépenses électorales ayant été arrêté pour les élections municipales de Roubaix à 838 000 F, le grief tiré du dépassement par M. YW... du plafond de son compte de campagne ne peut qu'être rejeté ;
Sur le grief tiré de la violation de l'article L. 52-8 du code électoral :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-8 alinéas 1 et 2 : "Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 30 000 F. Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués" ;

Considérant toutefois que ni l'article L. 52-15 du code électoral ni aucune autre disposition législative n'obligent à rejeter le compte d'un candidat faisant apparaître qu'il a bénéficié de la part de personnes morales d'un avantage prohibé par l'article L. 52-8 ; qu'il appartient à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, sous le contrôle du juge de l'élection, d'apprécier si, compte tenu notamment des circonstancesdans lesquelles le don a été consenti et de son montant, sa perception doit entraîner le rejet du compte ;
Considérant qu'en réintégrant dans le compte de campagne de M. YW... les dépenses correspondant à l'utilisation de véhicules de fonction mis à sa disposition par la Communauté urbaine de Lille, la commune de Roubaix et l'association "Angle 349", pour un total de 30 000 F, le tribunal administratif de Lille a par là-même constaté à bon droit que ces dépenses correspondaient à des dons consentis au candidat par des personnes morales ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce et compte tenu du montant de ces dons il n'y a pas lieu de prononcer le rejet du compte de M. YW... et de le déclarer inéligible pour ce motif ;
Sur le grief tiré de l'inéligibilité de deux colistiers de M. YW... :
Considérant que, alors même qu'il serait établi, comme le soutient le requérant, que Mme YX..., élue sur la liste de M. YW..., était inéligible, cette circonstance serait sans influence sur la régularité du scrutin lui-même ;
Considérant, par ailleurs, que, comme l'ont relevé les premiers juges, l'Agence pour le développement des quartiers de Roubaix ne peut être regardée comme un service de la commune, et M. N..., employé de cette agence, comme un salarié de cette commune ; que dès lors, la circonstance que ce dernier ait été placé en position de détachement auprès de cet organisme jusqu'à sa mise à la retraite, postérieurement aux élections municipales du 18 juin 1995, est sans incidence sur son éligibilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. A... à payer à M. YW... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. YW... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A..., à MM. René YW..., André O..., Philippe L..., Jean-Michel K..., Jacques XB... et François P..., à Mme Marie-Geneviève XC..., à MM. Max-André XN..., Saadi XE... et Richard XJ..., à Mme Marie-Jeanne G..., à MM. PierreDubois et Didier XK..., à Mme Margueret C..., à MM. Maurice XT... et André XP..., à Mmes Anne-Marie J... et Marie-Agnès XD..., à MM. Gérard XF..., Jean-Marie Q..., Robert Z..., Marceau N..., Mohammed B..., Michel D..., Richard XV...
U..., Yves XA..., Jean-François Y..., Jacky-André XL..., Jean-Claude XZ... et Jacques R..., à Mmes Fatma-Zora YX... et Françoise XM..., à MM. Xavier I..., Jean-Claude M..., Micheline Dewaele-Fasi, Richard XU... et Raymond XR..., à Mme Marie-Christine X..., à MM. Pierre XG..., Henri XO..., Slimane XS..., Boualem XX..., Renaud XQ... et Daniel H..., à Mme Françoise XH..., à MM. Jean-Pierre T..., Philippe XW..., Pascal S..., Stéphane XY..., Michel V..., Xavier F... et Pierre-Lionel E..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 177179
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L52-1, L52-12, L52-8, L52-15
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 177179
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vidal
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:177179.19961230
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