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11/12/1996 | FRANCE | N°173155

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 décembre 1996, 173155


Vu la requête enregistrée le 27 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 25 avril 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Isabel X...
Y..., veuve Ngiendazole ;
2°) de rejeter la demande de Mme Isabel X...
Y..., veuve Ngiendazole devant ce tribu

nal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 no...

Vu la requête enregistrée le 27 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 25 avril 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Isabel X...
Y..., veuve Ngiendazole ;
2°) de rejeter la demande de Mme Isabel X...
Y..., veuve Ngiendazole devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme Isabel X...
Y... veuve Ngiendazole, se trouvait dans l'un des cas où, en application des dispositions de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant cependant qu'il appartient au préfet de vérifier si la mesure de reconduite ne comporte pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'il résulte des certificats médicaux établis le 26 avril 1994 et le 11 mai 1995 par des médecins du Comité médical pour les exilés de l'hôpital de Bicêtre que Mme Isabel X...
Y..., qui a dû subir une césarienne à l'hôpital Saint-Antoine le 20 avril 1995, ne pouvait, à la date où a été pris l'arrêté du 25 avril 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière, supporter un voyage sans danger pour sa santé ; que, par suite, et alors même que les certificats médicaux n'ont été produits que devant le tribunal administratif, il ressort des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de Mme Isabel X...
Y... ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE DE PARIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 25 avril 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Isabel X...
Y... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à Mme Isabel X...
Y... veuve Ngiendazole et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 173155
Date de la décision : 11/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1996, n° 173155
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. GALABERT
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173155.19961211
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