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11/12/1996 | FRANCE | N°170089

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 décembre 1996, 170089


Vu la requête enregistrée le 9 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 avril 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 27 mars 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Jamal Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et ...

Vu la requête enregistrée le 9 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 avril 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 27 mars 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Jamal Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Jamal Y...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. Y... à la requête du PREFET DE LA GIRONDE :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-19 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le préfet signataire de l'arrêté attaqué et l'étranger peuvent interjeter appel du jugement devant le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui" ;
Considérant que, par arrêté du 13 février 1995, M. X..., PREFET DE LA GIRONDE, a donné délégation à M. Z..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, "pour signer tous actes administratifs et toutes décisions relatifs aux affaires entrant dans les attributions normales de l'Etat dans le département de la Gironde, à l'exception des propositions de nomination dans l'ordre de la Légion d'Honneur et des actes portant aliénation d'immeubles appartenant à l'Etat" ; que cette délégation habilitait M. Z... à signer au nom du préfet les recours contentieux formés par le préfet dans les matières qui n'étaient pas exclues de la délégation ; qu'ainsi la fin de non-recevoir tirée par M. Y... de ce que l'appel ne serait pas recevable en raison de l'incompétence de M. Z... pour le signer doit être écarté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, d'une part, en vertu des dispositions de l'article R. 200 du codes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel rendues applicables au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière par l'arrêté R. 241-15 dudit code, les jugements des tribunaux administratifs doivent contenir les visas des pièces et dispositions dont ils font application ; qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que le conseiller délégué a visé et analysé le mémoire du PREFET DE LA GIRONDE en date du 13 avril 1995 ; que la circonstance que l'extrait du jugement notifié au requérant ne comporte pas l'intégralité des visas est sans influence sur la régularité dudit jugement ; que, d'autre part, ledit jugement n'est pas entaché d'un défaut de motif ; que, par suite, le PREFET DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la date de notification de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 8 juillet 1994 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. Y..., de nationalité marocaine, a fait valoir qu'il résidait en France depuis 1987 et que depuis le 9 février 1991 il était marié avec une ressortissante marocaine, titulaire d'une carte de résident, dont il a eu un enfant, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. Y..., qui ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA GIRONDE en date du 27 mars 1995 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a retenu, pour annuler son arrêté du 27 mars 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. Y..., le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens présentés par M. Y... à l'appui de son recours dirigé contre l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que les dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne subordonnent pas l'intervention des arrêtés de reconduite à la frontière à une condition d'urgence ; que, par suite, le moyen selon lequel la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. Y... le 27 mars 1995 serait, faute d'urgence, entachée d'illégalité, manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à demander l'annulation du jugement du 13 avril 1995 et le rejet de la demande présentée par M. Y... devant le président du tribunal administratif de Bordeaux ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 13 avril 1995, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le président du tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à M. Jamal Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 170089
Date de la décision : 11/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-19
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1996, n° 170089
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. GALABERT
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:170089.19961211
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