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06/12/1996 | FRANCE | N°169213

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 décembre 1996, 169213


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1995, l'ordonnance du 5 mai 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisi par la COMMUNE DE SAINT-GUINOUX (Ille-et-Vilaine) ;
Vu la requête présentée le 19 avril 1995 à la cour administrative d'appel de Nantes pour la COMMUNE DE SAINT-GUINOUX représentée par son maire en exercice ; la commune

a demandé à cette cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 avri...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1995, l'ordonnance du 5 mai 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisi par la COMMUNE DE SAINT-GUINOUX (Ille-et-Vilaine) ;
Vu la requête présentée le 19 avril 1995 à la cour administrative d'appel de Nantes pour la COMMUNE DE SAINT-GUINOUX représentée par son maire en exercice ; la commune a demandé à cette cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, sur la demande de l'Amicale des riverains de la carrière de Saint-Guinoux, prononcé le sursis à exécution des dispositions de la délibération du 21 avril 1994 de son conseil municipal transférant diverses parcelles de la zone NCa à la zone NCc, réservée aux carrières, et l'a condamnée à payer une somme de 5 000 F à cette association, au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter de la demande présentée par l'Amicale des riverains de la carrière de Saint-Guinoux devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de condamner l'Amicale des riverains de la carrière de Saint-Guinoux à lui payer une somme de 10 000 F, au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vincent, avocat de la COMMUNE DE SAINT-GUINOUX et de Me Odent, avocat de la Société des carrières de Saint-Guinoux,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la Société des carrières de Saint-Guinoux :
Considérant que cette société a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur la requête de la COMMUNE DE SAINT-GUINOUX (Ille-et-Vilaine) :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983, relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement : "Les juridictions administratives, saisies d'une demande de sursis à exécution d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, font droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation" ; que ces dispositions sont, notamment, applicables, en vertu de l'article 2 du décret du 23 avril 1985, à l'enquête prévue par le deuxième alinéa de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme, aux termes duquel : "un plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par délibération du conseil municipal, après enquête publique ..." ;
Considérant que, par une délibération du 21 avril 1994, le conseil municipal de Saint-Guinoux a approuvé une modification du plan d'occupation des sols de la communecomportant, notamment, le classement en zone NCc, réservée à l'exploitation de carrières, de diverses parcelles jusqu'alors incluses dans une zone NCa, réservée aux activités agricoles ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur chargé de conduire l'enquête publique relative à cette modification du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-GUINOUX a émis un avis défavorable au classement contesté par l'Amicale des riverains de la carrière de Saint-Guinoux ;
Considérant, d'autre part, que le moyen invoqué en première instance par cette association et tiré de ce que ledit classement procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation paraît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, de nature à justifier l'annulation de la délibération du 21 avril 1994 ;
Considérant que la COMMUNE DE SAINT-GUINOUX et la Société des carrières de Saint-Guinoux ne sont, dès lors, pas fondées à soutenir, que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a ordonné le sursis à exécution de cette délibération ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Amicale des riverains de la carrière de Saint-Guinoux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE SAINTGUINOUX la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application de ces dispositions, de condamner la COMMUNE DE SAINT-GUINOUX à verser à l'Amicale des riverains de SaintGuinoux une somme de 12 000 F, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de la Société des carrières de Saint-Guinoux est admise.
Article 2 : La requête de la COMMUNE DE SAINT-GUINOUX est rejetée.
Article 3 : La COMMUNE DE SAINT-GUINOUX paiera une somme de 12 000 F à l'Amicale des riverains de Saint-Guinoux au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-GUINOUX, à la Société des carrières de Saint-Guinoux, à l'Amicale des riverains de Saint-Guinoux et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 169213
Date de la décision : 06/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L123-4
Décret 85-453 du 23 avril 1985 art. 2
Loi 83-630 du 12 juillet 1983 art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1996, n° 169213
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Medvedowsky
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:169213.19961206
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